Tribunal Administratif de Toulon, 26/06/2026, n° 2303592
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'avancement de grade doit respecter les principes de valeur professionnelle et d'expérience, et que l'autorité territoriale ne peut écarter un agent plus ancien sans justification objective. La décision confirme aussi que l'exercice de fonctions syndicales ne peut fonder une exclusion du tableau d'avancement, sous peine de discrimination illégale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2023, 9 et 21 octobre 2024 et 22 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le département du Var a refusé de le nommer au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au département du Var de procéder à sa nomination au grade d’attaché territorial principal, sous astreinte de 100 euros par jour et de procéder à la régularisation administrative et à la reconstitution de sa carrière à compter de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est plus ancien dans le grade que l'ensemble des fonctionnaires de la collectivité promus ;
- révèle une discrimination à raison de l’exercice des fonctions syndicales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2024 et 7 avril 2025,
le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires sont également irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 30 avril 2025, le syndicat CGT
des personnels du conseil départemental du Var, représenté par Me Hoffmann, conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de M. A....
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de M. A..., ainsi que celles de Me Hoffmann pour le syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var.
Considérant ce qui suit :
M. A... exerçait ses fonctions au sein du département du Var, avant d’être admis à la retraite. En 2007, il est nommé au grade d’attaché territorial et, en 2015, il bénéficie d’une décharge syndicale d’abord à 90%, puis d’une décharge syndicale totale à compter du 1er avril 2019. M. A... soutient, sans être contesté, que le 16 juin 2023, le département du Var a publié la liste des agents promouvables au grade d’attaché principal sur son site intranet, et qu’il n’y figure pas. Par courrier du 26 juin 2023, M. A... demande au président du département du Var d’être inscrit sur ce tableau d’avancement au grade d’attaché principal. Le 6 juillet 2023, le président du conseil départemental du Var informe M. A... de son inscription sur ce tableau d’avancement. Ensuite, M. A... soutient, sans être contredit, que le département a publié la liste des agents promus au grade d’attaché territorial principal sur son site internet le 16 juillet 2023, et qu’il n’y figure pas. Par un nouveau courrier du 24 juillet 2023, M. A... demande à être nommé attaché territorial principal. Par courrier du 11 septembre 2023, le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de nomination. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’intervention volontaire de la CGT :
Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var justifie d’un intérêt suffisant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A.... Il y a donc lieu d’admettre son intervention volontaire au soutien de la présente requête.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la liste des agents promus au grade d’attaché territorial principal a été publiée sur l’intranet du département du Var le 16 juin 2023. Par un courrier du 26 juillet 2023, M. A... demande au département du Var de le nommer au grade d’attaché territorial principal. Le 11 septembre 2023, le président du conseil départemental lui adresse un refus de nomination. Dès lors, le recours effectué contre
cette décision, enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 3 novembre 2023, respecte le délai de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense doit être écartée.
En deuxième lieu, si le département du Var fait valoir que la demande d’indemnisation relative à la décision de non-inscription sur le tableau d’avancement est irrecevable, il ressort des pièces du dossier que le requérant demande d’annuler le rejet de sa nomination au grade d’attaché principal et d’enjoindre au département de le nommer et de reconstituer sa carrière pour la période de 2017 à 2021. Ainsi, cette demande d’inscription ne saurait être regardée comme une demande indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre I du livre IV (…) ». Aux termes de l’article L. 522-28 du même code : « L'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d'avancement. / Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, à être inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur ».
Il résulte de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique (CGFP), que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d’avancement à un échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial. Pour l’appréciation des conditions d’avancement au grade d’attaché hors classe, telles que fixées par l’article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, les fonctionnaires en cause peuvent demander à ce que l’exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d’une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l’expérience professionnelle, pour le calcul de la durée d’exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité requise par cet article, lorsqu’ils ont préalablement exercé des fonctions correspondant à celles énumérées par cet article et que les responsabilités ensuite exercées dans le cadre de leurs mandats syndicaux peuvent être regardées comme d’un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions ainsi énumérées.
De première part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été titularisé dans
le grade d’attaché territorial le 1er janvier 2007 et dispose dès lors d’une ancienneté de 16 ans au 1er janvier 2023. M. A... soutient sans être contesté que la moyenne des fonctionnaires promus au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2022 est de 11 ans et qu’il est plus ancien dans le grade que l’ensemble des fonctionnaires de la collectivité promus au titre de l’année 2023. De deuxième part, M. A... soutient, sans être contesté, qu’il est inscrit sur le tableau d’avancement d’attaché territorial principal depuis 2017 et qu’il est toujours positionné en fin de classement. De troisième part, il ressort des pièces du dossier que M. A... faisait partie du bureau confédéral de la CGT, et avait sous sa responsabilité les dossiers et portefeuilles des « services publics, industrie, recherche et politique publique » entretenant des relations sur ces sujets avec les plus hautes instances administratives et politiques de l'Etat. Il soutient avoir fait l'objet d'auditions auprès des commissions des affaires sociales et économiques tant du Sénat que de l'Assemblée Nationale, avoir participé à de nombreux colloques et avoir été membre de commissions comme le comité de suivi et d'évaluation de la loi « Pacte » ou encore avoir été également chef de file de la délégation CGT pour différentes négociations relatives à la loi
« travail», l’accord national interprofessionnel sur le télétravail, la mise en place d'une instance représentative pour les travailleurs de plateformes, etc. Si le département du Var oppose l’état de ses finances, les besoins du service, la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences et l’absence d’emploi vacant ou l’impossibilité d’en créer, il n’en justifie pas. En outre, le département du Var ne démontre pas le bien-fondé de son choix de nommer des agents dont l’ancienneté est moins importante que le requérant, et se borne à soutenir que l’administration n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur le tableau. Dès lors, le département du Var a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de nommer M. A... dans le corps des attachés territoriaux principaux. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le département du Var a refusé de le nommer au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2023.
Sur l’injonction :
Eu égard au moyen retenu pour l’annulation de la décision attaquée, il est enjoint au département du Var de procéder juridiquement à la nomination de M. A... au grade d’attaché principal au titre de l’année 2023 et de reconstituer sa carrière à compter de cette même année.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Var la somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, le requérant ne justifiant pas de ses frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var est admise.
Article 2 : La décision du 11 septembre 2023 par laquelle le département du Var a refusé de nommer M. A... au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département du Var de procéder à la nomination de M. A... au grade d’attaché principal au titre de l’année 2023 et de reconstituer sa carrière à compter de cette même année.
Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.