Tribunal Administratif de Lille, 12/02/2025, n° 2500821
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision en référé, le requérant doit démontrer l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; ces conditions n’étant pas remplies, la demande de suspension de la radiation a été rejetée. La décision confirme la rigueur d’application des critères de suspension et ne crée pas de nouveau principe de droit, mais constitue une référence utile pour contester des décisions de titularisation ou de radiation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Robiquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Montreuil-sur-mer a refusé de la titulariser et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 6 janvier 2025 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer de la réintégrer à la date d'effet de son licenciement dans un délai d'un mois et de reconstituer son dossier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montreuil-sur-mer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence compte tenu que la décision attaquée a pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération ;
- la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier préalablement à la décision attaquée ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n' a pas été mise en mesure accomplir son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée et est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoire en défense, enregistrés le 7 février 2025 et le 11 février 2025, le centre hospitalier de Montreuil-sur-mer, représenté par le cabinet Adekwa avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 20205 sous le numéro 2500833 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sillard, substituant Me Robiquet, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations du cabinet Adekwa avocats, représentant le centre hospitalier de Montreuil-sur-mer, qui fait de même.
La clôture de l'instruction a été reportée au 11 février 2025 à 18h en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Par une décision du 13 octobre 2023, Mme A a été nommée en qualité de stagiaire au grade d'accompagnant éducatif et social à effet au 1er juillet 2023 au sein du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-mer. A la suite d'une enquête administrative diligentée en mars 2024 en raison d'une suspicion de faits de maltraitance envers des résidents, Mme A a été suspendue de ses fonctions, le 3 mai 2024. Mme A n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et a été réintégrée à compter du 29 juillet 2024. Le 28 novembre 2024 la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à la terminaison du stage de Mme A. Après que celle-ci ait été reçue en entretien le 16 décembre 2024, la directrice du centre hospitalier de Montreuil-sur-mer l'a radiée des cadres à compter du 6 janvier 2025 par une décision du 17 décembre 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-mer, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la requérante sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier et de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer.
Fait à Lille, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,