Tribunal Administratif de Montpellier, 22/06/2026, n° 2304922
Ce qu'il faut retenir
Le TA confirme que l'administration doit respecter le délai d'1 mois (art. 35-5 décret 88-386) pour statuer sur l'imputabilité d'un accident au service et que la délégation de signature est valable si régulièrement publiée. Utile pour contester les retards ou vices de procédure dans la reconnaissance des CITIS, transposable à la FPT par analogie avec les règles similaires de la FPH.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, M. B... E..., représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a fixé la date de consolidation au 28 février 2023 et l’a placé en congé de maladie pour invalidité temporaire imputable au service du 13 mai 2022 au 27 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Béziers, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation médicale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de diligenter une nouvelle expertise pour constater son état de santé ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’a pas été prise dans le délai d’un mois prévu par l’article 35-5 du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré que le médecin du travail ait été averti de l’accident de trajet, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 27 mai 2020, et en l’absence d’observations de ce dernier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le taux d’IPP n’a pas été déterminé par le conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. E... devait bénéficier d’un CITIS durant sa disponibilité pour convenances personnelles à compter du 28 février 2023 ;
- la date de consolidation fondée sur la reprise d’une activité professionnelle de nature administrative, est irrégulière au vu des examens médicaux qui fixent la date de consolidation au 28 août 2023 ; en conséquence M. E... devait voir ses honoraires et frais médicaux pris en charge au titre de son accident de service jusqu’au 29 août 2023 a minima.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SCP Vinsonneau-Palière Noy Gauer et associés, conclut au rejet de sa requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E... n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bequain de Coninck, représentant M. E..., et celles de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
M. B... E..., exerçant les fonctions d’infirmier au centre hospitalier de Béziers depuis 2019, a déclaré un accident de trajet le 13 mai 2022 et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date par une décision du 25 mai 2022. M. E... a sollicité le 27 décembre 2022 et a obtenu une disponibilité pour convenances personnelles, afin d’exercer les fonctions de directeur au sein de l’association « Air Marin Expérience Rupture », à compter du 28 février 2023. Par une décision du 26 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de Béziers a reconnu l’accident comme imputable au service, a placé M. E... en congé de maladie pour invalidité temporaire imputable au service du 13 mai 2022 au 27 février 2023, et a fixé la date de consolidation au 28 février 2023 avec un taux d’IPP de 5%. Par sa requête, M. E... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la signataire de la décision, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier, Mme D... A..., bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, par décision n°142/PhB/2022 du 1er septembre 2022 du directeur du centre hospitalier de Béziers régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ». La déclaration d’accident de trajet de M. E... a été effectuée le 13 mai 2022 et, tirant les conséquences de son délai d’instruction conformément à l’article 35-5 du décret précité, le centre hospitalier a décidé le 25 mai 2022, de placer M. E... en CITIS à titre provisoire à compter du 13 mai 2022. Dans ces conditions, l’administration s’étant bien prononcée sur l’imputabilité au service de son accident de trajet dans le délai imparti, le moyen tiré du non-respect du délai d’instruction de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 27 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le médecin de prévention est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. » Si le requérant se fonde sur la circonstance de ce que la décision contestée ne mentionnerait pas dans ses visas que le médecin du travail a été averti de son accident de trajet, pour en déduire qu’il ne lui aurait pas été permis de présenter ses observations, il n’établit pas cependant que celui-ci n’aurait pas été informé. En outre, contrairement à ce qu’allègue le requérant, ces dispositions n’imposent pas la production d’un rapport par le médecin du travail. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence, si tant est qu’elle soit démontrée, ait effectivement privé l’intéressé d’une garantie ou influé sur le sens de la décision contestée, dès lors que l’imputabilité au service de son accident de trajet a été reconnue dès le 25 mai 2022 et confirmée dans la décision litigieuse. En tout état de cause, la circonstance de l’absence de saisine dans les plus brefs délais du médecin de prévention est sans incidence sur la fixation de la date de consolidation proposée par l’expert médical. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date d’édiction de la décision contestée: « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; / 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; / 7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique. / II.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé (…) ». Aux termes de l’article 7-1 du même décret : « Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application : / 1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ; / 2° Des dispositions du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus, à l'exception de celles mentionnées au 4° du II de l'article 7 du présent décret ; / 3° Des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; / 5° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article : L. 822-4du code général de la fonction publique ; / 6° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'Prévisualiser : article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. » Contrairement à ce qu’allègue le requérant, aucune disposition réglementaire ou législative n’impose la saisine du conseil médical préalablement à la fixation du taux d’IPP suite à la survenance d’un accident de service. Par suite, le moyen soulevé de l’absence de saisine du conseil médical doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) 2o Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : 1° Activité ;/ 2° Détachement ; / 3° Disponibilité / 4° Congé parental ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a sollicité une disponibilité pour convenances personnelles le 27 décembre 2022 et l’a obtenu afin d’exercer les fonctions de directeur au sein de l’association « Air Marin Expérience Rupture », à compter du 28 février 2023. Dans ces conditions, il ne pouvait être considéré comme étant en position d’activité au 28 février 2023 mais en position de disponibilité et dès lors il ne pouvait bénéficier d’un CITIS à compter de cette date. Au demeurant, dès lors que M. E... a repris son activité, que ce soit pour le bénéfice son employeur ou d’une autre organisation, il ne peut être placé concomitamment en position de congé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un CITIS devait lui être accordé alors même qu’il était placé en disponibilité est inopérant et doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ».
9. La date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
10. Par la décision en litige du 26 juin 2023, en se fondant sur une expertise médicale réalisée le 24 avril 2023 à la demande du centre hospitalier selon laquelle « la date de consolidation peut être fixée au 28 février 2023, le patient ayant repris une activité professionnelle à compter de cette date. », le directeur du centre hospitalier de Béziers a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 13 mai 2022 et a placé M. E... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 mai 2022 au 27 février 2023 inclus. En considérant que le requérant avait repris une activité professionnelle après avoir sollicité sa mise en disponibilité pour exercer une activité de dirigeant d’association à compter du 28 févier 2023, le directeur du centre hospitalier de Béziers, contrairement à ce que soutient le requérant, a statué sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle et n’ a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, cette date de consolidation n’a pas pour effet d’interdire la prise en charge par le centre hospitalier des frais relatifs aux soins nécessaires au traitement de l’accident de trajet de M. E..., dès lors qu’il sera établi que ces soins sont en lien direct avec l’accident dont l’imputabilité au service a été reconnu. En outre, l’expertise du 12 décembre 2023 produite par le requérant, postérieure à la décision attaquée et non contradictoire puisqu’intervenue à la demande de l’assurance de M. E..., n’est pas de nature à remettre en cause la fixation de la date de consolidation au 28 février 2023 qui résulte à la fois de l’avis d’un médecin du 20 juin 2023 puis du conseil médical du 19 octobre 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Béziers, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E... la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... le versement au centre hospitalier de Béziers, d’une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... E... et au centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
M. Thomas Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.
Le rapporteur,
T. C...Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki