123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montpellier, 22/06/2026, n° 2304527

L'agent a gagné : indemnité de licenciement. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 22 juin 2026 santé et sécurité au travail obligation de reclassement des agents publics territoriaux inaptes

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu'une assistante maternelle employée en CDI par un CCAS, déclarée définitivement inapte à tous les postes, devait être licenciée pour inaptitude physique. Le CCAS ne pouvait pas refuser ce licenciement en invoquant un prétendu refus de reclassement non établi ou la proximité de la retraite. La décision est utile car elle rappelle que l'absence de licenciement peut engager la responsabilité de l'employeur public et ouvrir droit à l'indemnité minimale de licenciement, ainsi qu'à une réparation morale.

À retenir : En cas d'inaptitude définitive, il faut conserver l'avis médical mentionnant précisément l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, puis adresser une réclamation indemnitaire écrite à l'employeur. L'agent doit aussi produire ses bulletins de paie, car le montant de l'indemnité dépend ici des six meilleurs mois consécutifs de salaire.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Pourquoi l'agent a gagné

L'argument décisif est l'obligation de prononcer le licenciement lorsque l'inaptitude définitive à tout poste rend le reclassement impossible. Le tribunal s'appuie sur les articles L. 422-1, R. 422-11 et R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que sur le principe général du droit au reclassement préalable, dont l'employeur est dispensé lorsque l'agent est inapte à toutes fonctions. Mme B... obtient la condamnation du CCAS à lui verser l'indemnité minimale de licenciement calculée selon l'article D. 423-4 du CASF, plus 1 000 euros pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Estève à lui verser la somme de 32 426 euros en réparation de ses préjudices, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, intérêts qui seront capitalisés à chaque échéance annuelle ;

2°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Estève une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le refus du CCAS de Saint-Estève de la licencier constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices directes et certains qu’elle a subis ;
- son préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur de 22 426 euros, son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 5 000 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le CCAS de Saint-Estève, représenté par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par Mme B... n’est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B... et celles de Me Pons-Serradeil, représentant le CCAS de Saint-Estève.



Considérant ce qui suit :


Mme C... B... a été recrutée par le centre communal d’action sociale de Saint-Estève pour exercer les fonctions d’assistante maternelle depuis le 11 octobre 1999, et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2008. Par un avis du médecin conseil de la sécurité sociale du 22 juillet 2022, elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er août 2022 et, par un avis du 5 septembre 2022, le médecin du service santé au travail l’a considéré médicalement inapte à tous les postes. Par un courrier daté du 12 avril 2023, reçu le 18 avril 2023 par le CCAS, Mme B... a adressé à ce dernier une demande préalable indemnitaire afin d’obtenir le versement de la somme de 32 426 euros, en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis et résultant du refus du CCAS de la licencier. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B... demande que le CCAS de Saint-Estève soit condamné au paiement de la somme de 32 426 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, avec capitalisation.


Sur les conclusions afin de condamnation :

En ce qui concerne les fautes commises par le CCAS de Saint-Estève :

Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ». Aux termes de l’article R. 422-11 du même code, rendu applicable aux assistantes familiales par les dispositions de l’article R. 422-1 du même code : « (…) L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption. (…)». Aux termes de l’article R. 422-21 du même code : « Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : (…) / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11. / L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde. ».

Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. Cependant, si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur est exonéré de son obligation de reclassement. Ce principe général du droit s’applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d’un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles.

La mise en œuvre du principe général du droit au reclassement implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi, y compris relevant d'une catégorie inférieure, si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Dans le cas où l’agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels.

Il résulte de l’instruction que, suite à l’attribution d’un titre de pension d’invalidité le 22 juillet 2022 par lequel le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a estimé que Mme B... présentait « un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins [sa] capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2 », le médecin du service santé au travail, consulté à la demande du CCAS de Saint-Estève, a émis un avis médical le 5 septembre 2022 constatant l’inaptitude définitive de Mme B... à l’exercice de ses fonctions d’assistante familial et « à tous les postes », « l’état de santé de la salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Pour justifier son refus de licencier Mme B..., le CCAS de Saint-Estève se prévaut de ce que Mme B... aurait décliné, sans toutefois l’établir, une proposition de reclassement de la part de son employeur et qu’elle était proche de sa retraite. Toutefois, compte tenu de l’inaptitude définitive à tout poste prononcée le 5 septembre 2022, qui n’a pas été contestée par le CCAS de Saint-Estève au vu des pièces versées au dossier, ce dernier n’était pas tenu de respecter l’obligation de reclassement et ne pouvait en aucun cas considérer que ce refus de reclassement serait de nature à l’exonérer de son obligation de prononcer son licenciement pour inaptitude physique. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ait sollicité le bénéfice de la retraite en septembre 2023 est sans incidence sur l’obligation de lui attribuer une indemnité de licenciement, dès lors que Mme B... justifiait d’une ancienneté supérieure à deux ans au service du CCAS de Saint-Estève, en application de l’article R. 422-21 susvisé du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, quand bien même Mme B... s’approchait de la date à laquelle elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite, son employeur se devait de la licencier. En s’abstenant de le faire, il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en vue de l’indemnisation des préjudices qui trouvent leur cause directe et certaine dans la faute commise. Le moyen tiré de la violation, par le CCAS de Saint-Estève, de son obligation en matière de licenciement pour inaptitude physique doit être accueilli.

Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que le refus de prononcer son licenciement pour inaptitude par le CCAS de Saint-Estève était illégal et à rechercher la responsabilité de ce dernier pour ce motif et sa condamnation à lui verser une indemnité.


En ce qui concerne les préjudices allégués :

Aux termes de l’article 8 de son contrat à durée indéterminée : « (…) L’indemnité de licenciement si elle justifie d’une ancienneté d’au moins 2 ans au service du même employeur conformément à l’article D. 733-15 du code du travail ». Aux termes de l’article D. 773-1-5 du code du travail, recodifié à l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles par l’effet de l’article 5 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail, aucun autre texte réglementaire n'étant intervenu pour l’application des dispositions de l’article L. 423-12 précité : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie ».

Mme B... se prévaut des dispositions des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale pour évaluer le préjudice matériel correspondant à l’indemnité de licenciement qu’aurait dû lui verser son employeur. Le statut de Mme B..., en sa qualité d’assistante maternelle employée par une personne de droit public, n’est toutefois pas régi par d’autres dispositions du décret du 15 février 1988 et du code du travail que celles auxquelles renvoient les dispositions précitées des articles R. 422-1 et R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le prévoyaient les stipulations de l’article 8 de son contrat de travail.

S’agissant du préjudice matériel subi par le refus de licenciement pour inaptitude, la requérante a droit à l’indemnité de licenciement telle que définie par l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles, à compter d’avril 2023. Toutefois, les pièces que Mme B... produit, ne permettent pas déterminer le montant de l’indemnité de licenciement qui lui est due en réparation de son préjudice financier compte tenu de l’impossibilité de définir les six meilleurs mois consécutifs qui lui ont été versés au cours de l’intégralité de ses quinze années au service du CCAS de Saint-Estève. Par suite, le calcul de son préjudice matériel, correspondant à son indemnité minimum de licenciement, sera effectué par le CCAS de Saint-Estève en se fondant sur les bulletins de paye des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur, sur ses quinze années de service depuis la signature de son contrat en mars 2008, et en tenant compte des 15 années d’ancienneté de Mme B... auprès du CCAS de Saint-Estève, en appliquant à la moyenne mensuelle le coefficient de deux dixièmes et en le multipliant par 15, par application de l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles précité et des stipulations de l’article 13 de son contrat de travail.

Il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi à hauteur de son indemnité minimum de licenciement.

La faute commise par le CCAS ayant eu pour conséquence de maintenir illégalement Mme B... dans une situation de précarité à compter d’août 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis de ce fait, en les fixant à la somme globale de 1 000 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander la condamnation du CCAS de Saint-Estève à lui verser l’indemnité de licenciement minimum selon les modalités exposées au point 10 ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.


En ce qui concerne la demande d’intérêts moratoires :

14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte... ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.

15. En l’espèce, Mme B... a droit à ce que la somme qui lui est allouée en réparation de son préjudice soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de réception de la demande préalable d’indemnisation par le CCAS de Saint-Estève.


En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

16. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont dus au moins pour une année entière, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts. Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

17. En l’espèce, Mme B... a demandé la capitalisation des intérêts sur la somme qui lui est due, pour la première fois le 1er août 2023, date d’enregistrement de sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 18 avril 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.


Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CCAS de Saint-Estève, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS de Saint-Estève une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur ce même fondement.





D E C I D E :







Article 1er : Le centre communal d’action sociale de Saint-Estève est condamné à verser à Mme B... l’indemnité de licenciement selon les modalités indiquées au point 10 ainsi que la somme de 1 000 euros.


Article 2 : La condamnation prononcée à l’article 1 portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 18 avril 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.


Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Saint-Estève versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.





Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au centre communal d’action sociale de Saint-Estève.


Délibéré à l’issue de l’audience du 8 juin 2026 à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.


Le rapporteur,





T. MeekelLe président,





J.P. Gayrard

Le greffier,





F. Balicki

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juin 2026.
Le greffier,



F. Balicki

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…