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Tribunal Administratif de Montpellier, 22/06/2026, n° 2306636

Tribunal administratif 22 juin 2026 santé et sécurité au travail inaptitude, reclassement et mise à la retraite d'office dans la FPT hospitalière

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle que la mise à la retraite pour inaptitude doit respecter la procédure de l'article 9 du décret n°88-386 (information préalable du médecin du travail avant saisine du comité médical) et l'obligation de moyens de reclassement. Une décision insuffisamment motivée ou entachée de vices de procédure (incompétence, méconnaissance des avis médicaux) est annulable, avec effet utile pour les agents contestant leur inaptitude ou leur radiation des cadres.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


I - Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, sous le numéro 2306636, M. A... B..., représenté par Me Charre, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler le courrier du centre hospitalier universitaire de Montpellier en date du 11 septembre 2023 révélant une décision de reconnaissance de son inaptitude à toutes fonctions et de sa mise à la retraite d’office ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur son aptitude professionnelle ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée, en application des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en l’absence de considérations de fait exposant les raisons pour lesquelles il a été estimé inapte à tout poste ;

- elle est entachée d’un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, le médecin du travail n’ayant pas été informé en amont de la saisine du comité médical ;


- elle est entachée d’une méconnaissance par le centre hospitalier universitaire de Montpellier du champ de sa compétence, en s’estimant lié par les avis du comité médical départemental en sa formation restreinte et en sa formation plénière ;

- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation sur son inaptitude définitive à toutes fonctions et le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne justifie pas avoir rempli son obligation de moyens quant au reclassement.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- a titre principal, la requête est irrecevable, le courrier du 11 septembre 2023 ne faisant pas grief pour n’avoir qu’un caractère informatif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.




II - Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 2407085, M. A... B..., représenté par Me Charre, demande au tribunal :

d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier en date du 26 septembre 2024 portant radiation des cadres pour mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2024 ;

de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée, en application des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en l’absence de considérations de fait exposant les raisons pour lesquelles il a été estimé inapte à tout poste ;

- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, le médecin du travail n’ayant pas été informé en amont de la saisine du comité médical ;

- elle est entachée d’une méconnaissance par le centre hospitalier universitaire de Montpellier du champ de sa compétence en s’estimant lié par les avis du comité médical départemental restreinte et par celui du comité médical en formation plénière ;

- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation sur son inaptitude définitive à toutes fonctions ;

- le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne justifie pas avoir rempli son obligation de moyen quant au reclassement.


Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée au 10 avril 2026.


Un mémoire en défense du centre hospitalier universitaire de Montpellier a été enregistré le 29 mai 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.



Par un acte, enregistré le 5 juin 2026, M. B... déclare se désister de sa requête n° 2407085.



Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;

- les observations de Me Cassorla, représentant M. B..., et celles de Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.



Considérant ce qui suit :


M. B..., né le 6 mars 1980, ouvrier principal de 2ème classe occupant les fonctions d’agent de manutention dans les services du centre hospitalier universitaire de Montpellier, a été victime le 1er août 2018 d’un accident reconnu imputable au service par décision du 20 novembre 2018 fixant la date de consolidation au 15 octobre 2018 sans incapacité physique permanente, en se fondant sur une expertise d’un médecin agréé du 11 octobre 2018. M. B... ayant déclaré avoir été victime d’une rechute le 26 novembre 2018, une nouvelle expertise a été diligentée le 23 janvier 2019 par le même médecin agréé qui a procédé à un nouvel examen le 20 mai 2019. Par décision du 24 juin 2019, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a déclaré prendre en charge l’événement du 26 novembre 2018 au titre de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes), avec une date de consolidation au 31 mai 2019. La proposition du médecin agréé pour un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % a été soumise à l’avis de la commission de réforme à la suite duquel, par courrier du 2 mars 2020, M. B... a été informé qu’un tel taux de 15 % lui était attribué. Compte tenu de ce que le médecin agréé proposait en outre une éviction du risque par un reclassement professionnel dans des fonctions sans manutention, M. B... a présenté une demande de reclassement professionnel qui a recueilli un avis favorable de la commission de réforme en sa séance du 27 août 2020 concluant à une inaptitude définitive à toute fonction de manutention ou d’intervention nécessitant un effort physique et au reclassement sur un poste adapté sans effort physique tout en recommandant un bilan de compétence. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier a mis en place la procédure de reclassement dans le cadre de laquelle M. B... a obtenu, en octobre 2022, l’examen d’électricien d’installation et de maintenance des systèmes automatisés. Toutefois, dans le cadre de l’instruction d’un dossier de retraite pour invalidité, le comité médial réuni en sa formation plénière du 29 aout 2023, a reconnu M. B... inapte totalement et définitivement avec un taux d’IPP de 40 %, et s’est prononcé en faveur de sa mise à la retraite pour invalidité. Cet avis a été communiqué à M. B... par courrier du 11 septembre 2023, dont il est demandé l’annulation par la présente requête enregistrée sous le numéro 2606636. Par une décision 26 septembre 2024 le centre hospitalier universitaire de Montpellier a admis M. B... à faire valoir des droits à pension de retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2024 et l’a radié des cadres. Par la présente requête enregistrée sous le numéro 2407085, M. B... demande l’annulation de ladite décision.


Sur la jonction :

Les requêtes susvisées n° 2306636 et n° 2407085 présentées par M. B..., concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.


Sur la requête enregistrée sous le numéro 2407085 :

Par un acte, enregistré le 5 juin 2026, M. B... déclare se désister de sa requête n° 2407085.

Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.


Sur la requête enregistrée sous le numéro 2305536 :

Par courrier du 11 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a adressé à M. B... la copie de l’avis rendu par le conseil médical réuni en formation plénière le 29 août 2023 ayant rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité pour inaptitude définitive à ses fonctions et à « toute fonction » avec un taux d’IPP de 40 %. Ce courrier informe également l’intéressé qu’il doit transmettre un certain nombre de pièces aux fins de constituer son dossier de retraite pour invalidité qui sera ensuite transmis à la caisse des dépôts et de consignation. Par suite, ce courrier, contrairement à ce que soutient le requérant, n’a ni pour objet, ni pour effet, de prononcer son admission à la retraite, mais seulement de l’informer de l’avis émis par le conseil médical et des conséquences procédurales quant à la constitution d’un dossier de retraite pour invalidité. Dès lors, dépourvu de caractère décisoire, le courrier litigieux ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés par M. B..., les conclusions tendant à l’annulation du courrier du centre hospitalier universitaire de Montpellier en date du 11 septembre 2023, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et non compris dans les dépens.


D É C I D E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. B... de la requête enregistrée sous le numéro 2407085.

Article 2 : Les autres conclusions des parties sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.


Délibéré après l’audience publique du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.


La rapporteure,




B. Pater
Le président,




J.P.Gayrard
Le greffier,



F. Balicki


La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juin 2026.
Le greffier,


F. Balicki

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