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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24/06/2026, n° 2402255

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 juin 2026 rémunération recouvrement des indu de rémunération pour agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’administration doit déduire les indemnités journalières perçues via subrogation (décret 86-83) avant de réclamer un indu de rémunération à un agent contractuel. Solution : annulation partielle de l’état exécutoire si le calcul ne respecte pas cette règle.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2024 et 23 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par Me Galland, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’état exécutoire émis le 1er février 2024 à son encontre par le président de l’université de Strasbourg en vue de recouvrer une somme de 5 290,57 euros correspondant à un indu de rémunération d’un montant de 5 284,57 euros et aux frais d’envoi de l’état exécutoire d’un montant de 6 euros ;

2°) de la décharger de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
le montant réclamé au titre de l’indu de rémunération est erroné dès lors qu’il omet de tenir compte des indemnités journalières versées à l’université au titre de sa subrogation dans les droits de la requérante ;
les frais d’envoi ne sont pas justifiés en l’absence d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ;
leur mise à sa charge ne repose sur aucun fondement juridique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 12 mars 2025, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
les observations de Me Galland, avocat de Mme A...,
et les observations de Mme C..., représentant l’université de Strasbourg.


Considérant ce qui suit :

Mme A... a été recrutée par l’université de Strasbourg en vertu d’un premier contrat conclu pour la période du 14 septembre 2020 au 31 août 2021, puis d’un second pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Durant cette dernière période, Mme A... a été en congé de maladie à plusieurs reprises, du 13 septembre au 6 octobre 2021 puis du 18 octobre 2021 au 1er avril 2022, et a ensuite bénéficié d’un temps partiel thérapeutique. Par un ordre de reversement daté du 27 mars 2023, le président de l’université de Strasbourg a arrêté à 5 284,57 euros le montant de la rémunération versée à tort à la requérante pendant ces périodes, correspondant à trois jours de carence les 13 septembre, 18 octobre et 26 novembre 2021, à une rémunération à demi-traitement entre le 3 et le 6 octobre 2021 et entre le 18 octobre et le 13 novembre 2021, à une absence de traitement entre le 14 novembre 2021 et le 1er avril 2022 et à un temps partiel thérapeutique entre le 4 avril et le 31 août 2022. Par un état exécutoire du 1er février 2024, le président de l’université de Strasbourg a mis en recouvrement cette somme ainsi qu’une somme de 6 euros correspondant aux frais d’envoi de l’état exécutoire. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cet état exécutoire et la décharge des sommes qui y sont visées.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :

En ce qui concerne les sommes objets de l’ordre de reversement du 27 mars 2023 :

L’article 5 du contrat conclu entre la requérante et l’université de Strasbourg pour l’année universitaire 2021-2022 stipule que : « En matière de protection sociale et de congés, le contractant bénéficie du régime applicable aux agents contractuels de l’État, tel qu’il est défini par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. (…) / En cas de maintien de salaire total ou partiel, l’université de Strasbourg peut mettre en œuvre la subrogation ou procéder au recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : « (…) L'administration est subrogée à l'agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue durant les congés prévus aux articles 12 à 15 est au moins égale au montant des indemnités journalières. / (…) / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 11-1. / (…) ».

Mme A... soutient que le montant du reversement qui lui est demandé est erroné dès lors qu’il ne tient pas compte des indemnités journalières versées à l’université de Strasbourg au titre de la subrogation prévue par les dispositions citées ci-dessus.

Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a versé à l’université de Strasbourg un montant net de 505,89 euros au titre des indemnités journalières auxquelles Mme A... avait droit pour la période du 16 septembre au 6 octobre 2021, et un montant net de 483,84 euros au titre des indemnités journalières auxquelles elle avait droit pour la période du 21 octobre au 13 novembre 2021. Au cours de ces deux périodes, qui correspondent en partie à celles comprises entre le 3 et le 6 octobre 2021 et entre le 18 octobre et le 13 novembre 2021 pour lesquelles l’université demande un remboursement à la requérante, il n’est pas contesté que Mme A... avait droit à la moitié de son traitement et a perçu de la part de l’université une rémunération mensuelle basée sur un traitement brut de 770,85 euros. Or, d’une part, le remboursement de l’université par la requérante, pour les périodes comprises entre le 3 et le 6 octobre 2021 et entre le 18 octobre et le 13 novembre 2021, cumulé aux indemnités journalières perçues par l’université, excèderait le montant de la rémunération maintenue, et, d’autre part, il résulte de l’instruction que si l’université s’est vu verser les indemnités journalières postérieurement à l’ordre de reversement du 27 mars 2023, le montant de ce dernier est pourtant repris sans modification dans l’état exécutoire litigieux. Ces éléments permettent de tenir pour établi le fait que la somme demandée par l’université à la requérante au titre des périodes concernées inclut le montant des indemnités journalières versées à l’université au titre de sa subrogation. Par suite, Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’état exécutoire litigieux à hauteur des indemnités journalières nettes versées à l’université pour les périodes visées par l’ordre de reversement, à savoir, pour la période du 3 au 6 octobre 2021, une somme de 96,36 euros correspondant à quatre jours d’indemnités journalières, et pour la période du 21 octobre au 13 novembre 2021, la somme de 483,84 euros visée ci-avant, ainsi que la décharge de ces sommes.

En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’université de Strasbourg ait perçu d’autres sommes au titre des indemnités journalières auxquelles Mme A... avait droit pour les périodes visées dans l’ordre de reversement du 27 mars 2023. Les conclusions de Mme A... relatives aux sommes objets de cet ordre de reversement doivent ainsi, pour le surplus, être rejetées.

En ce qui concerne les frais d’envoi :

D’une part, il résulte de l’instruction que l’état exécutoire en litige a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la requérante a accusé réception le 3 février 2024. Dès lors, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que cet état exécutoire n’aurait pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.

D’autre part, par délibération du 19 décembre 2023, le conseil d’administration de l’université de Strasbourg a autorisé le recouvrement par l’université de plusieurs recettes, dont les « frais de recommandé pour les envois d’états exécutoires ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mise à sa charge des frais d’envoi est dépourvue de fondement juridique.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante relatives aux frais d’envoi de l’état exécutoire doivent être rejetées.

Sur les frais de l’instance :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :


Article 1er : L’état exécutoire émis le 1er février 2024 par le président de l’université de Strasbourg à l’encontre de Mme A..., la constituant débitrice d’une somme de 5 290,57 euros, est annulé en tant qu’il porte sur une somme supérieure à 4 710,37 euros.

Article 2 : Mme A... est déchargée de la somme de 580,20 euros.

Article 3 : L’université de Strasbourg versera à Mme A... une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'université de Strasbourg.


Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.


La rapporteure,





S. Dobry
Le président,





T. Gros


Le greffier,





P. Haag




La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,

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