Tribunal Administratif de Nantes, 25/06/2026, n° 2611025
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la suspension d'un arrêt de fin de détachement nécessite un doute sérieux sur sa légalité. Ici, il confirme que la commune d'accueil n'a pas compétence pour mettre fin au détachement, et que la procédure doit respecter le contradictoire, l'impartialité et un délai suffisant pour les observations. La décision est un rappel utile des garanties procédurales pour contester une fin de détachement abusif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026 sous le numéro 2611025, complétée par un mémoire le 8 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Nantes en date du 16 avril 2026 portant « fin de détachement pour stage pour faute », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des graves répercussions de la décision contestée tant sur sa vie sociale et sa carrière, au regard notamment de l’atteinte à sa réputation et son honneur et du gel de son projet d’intégrer les effectifs de la commune d’Argelès-sur-Mer, que sur son état de santé, actuellement caractérisé par un état anxiodépressif majeur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire n’est pas démontrée ; la commune de Nantes, administration d’accueil, n’est pas compétente pour mettre fin à son détachement,
la procédure suivie est entachée d’irrégularités : le délai de sept jours qui lui a été imparti pour présenter ses observations est insuffisant, il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable, le principe du contradictoire et d’impartialité a été méconnu lors de la phase d’enquête administrative et la collectivité d’origine n’a pas été saisie en temps utile d’une demande de remise à disposition,
la motivation retenue est insuffisante,
la décision n’est pas justifiée par l’intérêt du service et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 8 juin 2026, la commune de Nantes, représentée par sa maire en exercice et par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés, et relève que, par décision du 17 avril 2026, la commune des Sables-d’Olonne a mis fin au détachement de l’intéressé de manière anticipée et que ce dernier a été radié des effectifs de la commune le 14 mai 2026 à la suite de son recrutement par voie de mutation par la commune d’Argelès-sur-Mer.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2611048 enregistrée le 25 mai 2026 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Payneau, représentant M. B...,
- et celles de Me Saulnier, substituant Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B..., ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Nantes et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 :
M. B... versera à la commune de Nantes une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 25 juin 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière