Tribunal Administratif de Montreuil, 04/02/2025, n° 2214700
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’arrêté disciplinaire doit être motivé conformément à l’article L.211‑5 du CRPA et au décret du 18 septembre 1989, en précisant les griefs retenus. Il précise également que le juge examine, en excès de pouvoir, la réalité des faits, leur qualification et la proportionnalité de la sanction, sans toutefois annuler la décision si la motivation est jugée suffisante.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le maire de la commune d'Aubervilliers n'a pas suivi l'avis du conseil de discipline qui s'est prononcé à la majorité de ses membres pour l'infliction d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;
- la sanction infligée est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés ;
- cette sanction a des conséquences d'une part, sur sa carrière dès lors qu'eu égard à son âge, il lui sera difficile de retrouver un emploi et d'autre part, sur ses conditions d'existence, dès lors qu'il lui a été demandé de quitter le logement de fonctions qu'il occupait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique principal de 2ème classe, occupe les fonctions de gardien de stade au sein de la commune d'Aubervilliers. Par un arrêté du 7 septembre 2022, la maire de la commune d'Aubervilliers lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire aux fonctionnaires territoriaux : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. ". L'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 7 septembre 2022 vise notamment les articles
L.530-1, L.532-1 à L.531-12 et L.533-1 à L.533-6 du code général de la fonction publique et le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Cet arrêté indique que M. A a fait l'objet d'un rapport hiérarchique sur des faits relatifs à une agression sexuelle sur une collègue le 29 mars 2021 et que cette dernière a déposé plainte le 1er avril 2021. Il mentionne également, après avoir rappelé les étapes de la procédure disciplinaire, que le conseil de discipline réuni le 17 juin 2022 a émis un avis qui " s'écarte substantiellement de la requête de la ville d'Aubervilliers " qui avait saisi le conseil de discipline d'une demande de révocation, mais dont elle a tenu compte. En outre, l'arrêté précise que " les faits revêtent, par leur nature et leurs effets, un caractère de gravité particulier, notamment en ce qu'ils ont été commis sur une collègue de travail. ". Dans ces conditions, l'arrêté en litige expose les griefs retenus à l'encontre de M. A de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entendait lui reprocher. L'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l'article L.530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " et aux termes de l'article L.533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :/ 3° Troisième groupe :/ () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée deux ans, le maire de la commune s'est fondé sur la circonstance que M. A a agressé sa collègue et que si ce dernier a reconnu les faits il a constamment cherché à minimiser son acte sans jamais paraître en prendre la véritable mesure et ce, alors que cette agression, reconnue imputable au service, sur sa collègue a eu des répercussions sur son état de santé qui n'était pas consolidé lors des deux expertises médicales menées les 9 juillet 2021 et 25 janvier 2022.
7. Si M. A conteste avoir placé à deux reprises sa main au niveau de l'entrejambe de sa collègue, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a placé sa main à deux reprises sur les fesses de sa collègue en les passant sous son manteau alors qu'elle montait les escaliers et qu'il se trouvait derrière elle, et ce malgré ses protestations, sans que le caractère inapproprié d'un tel geste, effectué entre collègues, puisse être nié ou atténué par le fait qu'il se serait agi d'un " jeu " ne s'étant produit qu'une seule fois. Dès lors, la matérialité des faits en ce qui concerne un geste déplacé à l'égard de sa collègue est établie.
8. Pour soutenir que la sanction infligée à raison de ces faits est disproportionnée,
M. A fait valoir qu'il donne satisfaction dans l'exercice de ses missions, qu'il s'est engagé à améliorer son comportement et à ne plus reproduire ce type d'agissement, et qu'à ce titre le conseil de discipline, à la majorité de ses membres, a émis un avis pour une sanction de deux ans d'exclusion temporaire de fonctions, dont un an avec sursis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a pas manifesté de réelle prise de conscience des conséquences de son acte sur sa collègue alors qu'ils ont eu un retentissement sur l'état psychologique de cette dernière. Par ailleurs, la circonstance que cette sanction aurait des conséquences d'une part, sur sa carrière dès lors qu'eu égard à son âge ses chances de trouver un nouvel emploi seraient réduites et d'autre sur ses conditions de vie dès lors que par un arrêté du 8 septembre 2022, la commune a mis fin à la concession de logement par nécessité absolue dont il bénéficiait n'est pas de nature à établir que la sanction retenue serait disproportionnée. Enfin, la circonstance que la plainte de sa collègue ait seulement donné lieu à un rappel à la loi est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la sanction au regard de l'indépendance des procédures disciplinaires et pénales. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A, la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans ne revêt pas de caractère disproportionné par rapport à la faute commise.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du
7 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubervilliers au titre des dépens, aucun dépens n'ayant été exposé.
11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubervilliers, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubervilliers au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Aubervilliers.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.