Tribunal Administratif d'Orléans, 18/06/2026, n° 2404355
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu'un agent territorial victime d'un accident de trajet imputable au service peut obtenir une expertise pour évaluer l'ensemble de ses préjudices (y compris extra-professionnels), même après des expertises médicales antérieures limitées à l'aspect professionnel. La collectivité employeur doit réparer intégralement le dommage, y compris les souffrances et préjudices esthétiques, même sans faute de sa part.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre et 16 décembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Mamet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’il a subis, du fait de l’accident de circulation dont il a été victime le 30 juin 2021.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices dans la perspective d’un recours indemnitaire contre son employeur public pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de son accident de trajet reconnu imputable au service.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, n’entend pas intervenir dès lors que l’employeur a pris en charge cet accident de trajet.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire, formule toute protestations et réserves d’usage, et en tout état de cause, demande que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette requête est dépourvue d’utilité dès lors que M. A... n’apporte pas de précisions sur les préjudicies subis et que son état de santé a fait l’objet de deux expertises les 3 mars 2022 et 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Au soutien de ses conclusions de rejet, la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin allègue que les expertises des 3 mars 2022 et 19 décembre 2023 diligentées à son initiative vident de toute utilité la présente requête. Si les rapports des docteurs Chabrol et Ali apprécient la justification des arrêts de travail, leur imputabilité à l’accident de trajet, la consolidation de l’état de santé et l’aptitude aux fonctions de M. A..., ils ne se prononcent pas, toutefois, sur l’ensemble des préjudices extra-professionnels du requérant. Compte tenu de ces éléments, la mesure d’expertise demandée par M. A..., à l’effet de faire évaluer les préjudices qu’il aurait subis consécutivement à l’accident de trajet dont il a été victime, présente un caractère d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... D..., médecin généraliste, demeurant 6 place Jacqueline et Jean Lerat à Bourges est désignée, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont M. A... a fait l'objet à la suite de son accident reconnu imputable au service le 30 juin 2021, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants en relation avec l’accident reconnu imputable au service :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A... et la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte avertira les parties conformément à l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 novembre 2026. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à l’experte.
Fait à Orléans, le 18 juin 2026.
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.