Tribunal Administratif d'Orléans, 18/06/2026, n° 2403028
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle les critères du harcèlement moral en FPT (agissements répétés, dégradation des conditions de travail, effet sur santé/avenir professionnel) et précise la charge de la preuve : l'agent doit apporter des éléments de présomption, l'administration doit justifier l'absence de harcèlement. La décision est transposable pour défendre des agents territoriaux victimes de harcèlement.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 5 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juillet 2024, le 9 juillet 2025, le 15 octobre 2025 et le 21 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Martinet-Beunier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université d’Orléans à lui verser à titre de dédommagement des préjudices subis en raison de faits de harcèlement moral la somme de 200 000 euros au titre des préjudices moraux et de réputation ;
2°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il a été victime d’une situation de harcèlement moral ;
- il estime avoir subi un préjudice financier au titre de l’arrêt de sa carrière d’enseignant qui doit être réparé à hauteur de 50 000 euros ;
- il estime avoir subi des préjudices moraux et psychologiques ainsi que de réputation et d’atteinte à son image du fait de l’interdiction de participer au processus d’universitarisation du centre hospitalier régional d’Orléans qui doit être réparé à hauteur de 150 000 euros.
Par un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 2 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 avril 2025 et le 6 octobre 2025, l’université d’Orléans, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Martinet-Beunier, représentant M. C..., et de Me Leeman, représentant l’université d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., praticien hospitalier au centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans, a été nommé en qualité de professeur des universités associé contractuel à mi-temps pour une première période de trois ans à compter de l’année universitaire 2012-2013 au sein de l’université d’Orléans, nomination renouvelée jusqu’au 31 août 2021. Par un courrier de son conseil du 18 avril 2024, reçu le 22 avril 2024, M. C... a adressé au président de l’université d’Orléans une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis entre 2019 et 2021 en raison de faits de harcèlement moral. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 22 juin 2024. Par la présente requête, M. C... demande la condamnation de l’université d’Orléans à lui verser en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral la somme totale de 200 000 euros au titre des préjudices moraux et de réputation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. En conséquence, d’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
4. M. C... soutient tout d’abord avoir subi une dégradation de ses conditions matérielles de travail alors qu’en 2019, lui-même et les membres de son équipe ont alerté à plusieurs reprises la présidence de l’université d’Orléans sur le manque de moyens matériels et humains à l’origine d’une souffrance morale des agents au sein du CoST, à savoir le laboratoire I3MTO, dont il était le directeur. Toutefois, l’université d’Orléans fait valoir que les décisions prises s’agissant du laboratoire I3MTO, et au demeurant de toute autre composante de l’université, répondaient à des nécessités de rationalisation des dépenses budgétaires, que la mise en place d’un plan de retour à l’équilibre sur la période de 2017 à 2020 a impliqué la suppression de plusieurs postes et des réductions budgétaires dans les différentes UFR et que précédemment à ces mesures, la fusion de deux UFR, l’UFR STAPS et l’UFR sciences, a également causé des difficultés. Ainsi, quand bien même M. C... en sa qualité de directeur du laboratoire I3MTO a pu rencontrer des difficultés matérielles et humaines dans le cadre de l’activité de ce laboratoire, cette circonstance qui s’inscrit dans un contexte de rationalisation des dépenses dans le cadre d’un plan de retour à l’équilibre ne permet pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. C....
5. M. C... soutient également qu’en 2019 le laboratoire qu’il dirigeait conjointement avec le directeur-adjoint a été confronté à des décisions de la présidence de l’université d’Orléans freinant leur travail de recherche et qu’en outre l’université a décidé en 2021 la fermeture de ce laboratoire sans aucune motivation et sans prendre aucune mesure sanitaire préventive pour préserver les recherches cumulées depuis dix ans, alors qu’il a alerté, par mail du 15 septembre 2021, le président de l’université sur les conséquences dommageables de cette fermeture, que le collectif du laboratoire I3MTO a adressé une réclamation au président et qu’il a formé un recours gracieux contre cette décision de fermeture. Il soutient avoir décliné, par mail du 9 décembre 2022, la demande de l’université d’Orléans de gérer le site suite à une panne électrique courant 2022 et l’apparition d’odeurs nauséabondes, que le courrier du 17 juillet 2023 du président de l’université lequel lui demandait officiellement de venir procéder à l’enlèvement des matériels et échantillons était tardif et aurait dû intervenir en amont de la décision de fermeture du laboratoire I3MTO et que cette demande a ensuite été réitérée, par courrier du 9 novembre 2023, auprès du directeur-adjoint de ce laboratoire.
6. Toutefois, l’université d’Orléans fait valoir que la fermeture du laboratoire répondait à des motifs d’intérêt du service et que dans la mesure où le directeur-adjoint du laboratoire était suspendu de ses fonctions, M. C... était le seul interlocuteur de l’université en sa qualité de directeur mais que ce dernier a refusé d’échanger avec le président de l’université sur la situation du laboratoire I3MTO, malgré plusieurs sollicitations initiées dès le mois de septembre 2021. Il résulte de l’instruction que le président de l’université a, par un courrier du 23 septembre 2021, informé M. C... qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de différer la fermeture du laboratoire qu’à l’issue de l’accréditation par le ministère pour permettre d’achever les travaux en cours et d’accompagner les doctorants au terme de leurs travaux au motif qu’il ne se composait que d’un seul membre de l’université et qu’il paraissait difficile de maintenir cette structure. Par ailleurs, le président de l’université fait valoir que le requérant n’a pas souhaité se rendre à une rencontre proposée le 18 octobre 2021 pour évoquer l’organisation du transfert des activités de recherche du laboratoire I3MTO. Dans ces conditions, les modalités et la décision de fermeture du laboratoire I3MTO sont insuffisantes pour faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à l’encontre de M. C....
7. M. C... soutient ensuite que le 1er février 2019, alors qu’il dispensait des cours à l’institut régional de formation en masso-kinésithérapie (IRFMK) en tant que professeur associé de l’université depuis 2012, un cadre de santé formateur à l’IRFMK l’a informé par courriel de son souhait de mettre un terme à ses interventions au motif de difficultés rencontrées dans le processus d’universitarisation et que le 7 février 2019, les services de sécurité l’ont expulsé des locaux B... où il dispensait un cours et qu’affecté par cet événement qui s’est déroulé à la vue de tous les étudiants présents, il a déposé une main courante. Il soutient également que les cours dispensés à l’IRFMK figuraient dans son service d’enseignement en tant que professeur associé à mi-temps et donc faisaient partie de ses obligations contractuelles au titre de son engagement avec l’université et que l’expulsion du 7 février 2019 a eu lieu dans les locaux de l’université, par les agents de sécurité de l’université et à l’initiative d’un cadre de santé qui n’en avait aucun pouvoir et qu’ainsi l’université a manqué à son obligation de protection.
8. D’une part, les circonstances qu’une enseignante à l’IRFMK a interrogé ses collègues sur l’envoi d’un courriel aux étudiants les informant de l’annulation du cours de M. C... la veille pour le lendemain alors que le cours avait été maintenu sur le tableau d’affichage et que celle-ci a indiqué au CHR d’Orléans qu’elle ne cautionne pas l’événement survenu le 7 février 2019 à l’IRFMK, que le directeur-adjoint du laboratoire I3MTO a adressé un courriel le 14 février 2019 au président de l’université pour lui indiquer notamment que le cadre de santé à l’origine de l’expulsion de M. C... n’a aucune compétence ni qualité pour supprimer le cours de ce dernier qui intervient dans le cadre d’une convention entre l’IRFMK et l’université d’Orléans, que le directeur général des services de l’université d’Orléans de 2017 à 2021 atteste de difficultés relationnelles entre M. C... et le président, que celui-ci était informé de l’événement et que la présidente de la commission médicale d’établissement du CHR d’Orléans, par un courriel du 8 février 2019 adressé à une élue de la région Centre-Val de Loire, retrace les pressions rencontrées par les médecins du CHR d’Orléans participant à l’universitarisation du CHR de la part de la présidence de l’université et de l’école de kinésithérapie sont sans incidence.
9. D’autre part, l’université fait valoir qu’en 2019, l’IRFMK relevait du CHR d’Orléans et que tout au plus cet institut disposait d’une convention de mise à disposition des locaux pour pouvoir dispenser les cours dans les locaux de l’université. Par ailleurs, l’université d’Orléans indique que si M. C... fait état d’un différend avec un cadre de santé formateur, dès lors que ce dernier ne relève pas des effectifs de l’université d’Orléans, le président de l’université ne dispose d’aucune autorité hiérarchique à l’égard de cet agent et qu’il lui appartenait de solliciter le CHR d’Orléans. Ainsi, cet événement, alors que l’université d’Orléans indique ne disposer d’aucune autorité hiérarchique envers l’agent à l’origine de l’exclusion de M. C... B..., n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral par une volonté d’éviction de l’université à l’encontre de M. C....
10. M. C... soutient par ailleurs que le président de l’université d’Orléans a porté atteinte à sa réputation dès lors qu’il aurait tenu des propos désobligeants à son encontre, lors de réunions administratives et scientifiques, en indiquant qu’il n’était pas recommandable et ferait l’objet d’une condamnation pénale pour malversations financières. Le requérant se prévaut de deux témoignages établis par des médecins du CHR d’Orléans participant au processus d’universitarisation en lien avec l’université. Toutefois, il résulte de l’instruction que le premier témoignage se borne à rapporter des propos tenus lors d’une conversation téléphonique entre le médecin et le président de l’université sur la composition de la commission recherche du CHR et que ce dernier aurait fait part de son sentiment que certaines personnes ne doivent pas en faire partie, dont M. C... au motif qu’il est susceptible d’être condamné, et que le second témoignage reprend les propos qu’aurait tenu un représentant de l’université en indiquant que le président de l’université s’oppose à la participation de M. C... alors que le représentant indique avoir signalé lors d’une séance le 1er juin 2022 que la présence de M. C... lors des réunions de la commission enseignement du CHRO pour la mise en place des maquettes pédagogiques de deuxième et troisième année de médecine était peu opportune compte tenu de sa mise en cause dans une affaire touchant l’université d’Orléans et que la présence de son nom pouvait être bloquante pour le ministère. Dans ces conditions, eu égard à sa mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale, la mise à l’écart de M. C... dans le processus d’universitarisation du CHR d’Orléans n’est pas constitutive d’un agissement de nature à porter atteinte à sa présomption d’innocence et à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et d’image et de réputation à son encontre.
11. M. C... soutient en outre que le président de l’université d’Orléans a fait usage de son nom et de sa réputation dans le cadre du diplôme universitaire (DU) de Shiatsu sans avoir recueilli son consentement, qu’il a été sollicité en 2022 en tant qu’intervenant pour y donner des enseignements alors qu’il en était à l’origine et n’a jamais signé de convention concernant la poursuite de son engagement pour ce DU au titre de l’année 2021-2022. Toutefois, alors que l’université fait valoir qu’il s’agit d’un défaut de mise à jour du site internet puisque le requérant avait donné des enseignements dans ce DU, ce seul élément n’est pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.
12. M. C... soutient enfin que le non-renouvellement de son poste de professeur associé en 2021 par l’université au motif qu’il avait atteint la durée maximale de neuf ans pour ce poste n’est pas justifié au regard du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 et que la modification des conditions de recrutement, dès lors que le poste ouvert pour l’année 2021-2022 était différent du sien avec des missions différentes et dans un laboratoire autre que le sien, révèle une volonté d’exclusion à son encontre. Il se prévaut de la publication d’une fiche de recrutement pour un poste de maître de conférences associé, soit différent de son poste de professeur associé, ainsi que d’un courrier du 24 mars 2022 par lequel le président de l’université l’informe que la perte de sa qualité d’enseignant-chercheur associé à l’université d’Orléans depuis le 1er septembre 2021 ne lui permet plus de représenter l’établissement au sein du Collégium santé Centre-Val de Loire. Toutefois, ces circonstances, alors que le décret précité prévoit que la nomination d’un professeur associé à mi-temps ne peut excéder une période de neuf ans et que l’université d’Orléans fait valoir que M. C... a été nommé professeur des universités à mi-temps à compter de l’année 2012, que la période de neuf ans s’achevait au 31 août 2021, que l’intéressé n’avait aucun droit à son renouvellement et que le recrutement envisagé correspondait à un besoin très différent, sont insuffisantes pour faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.
13. Il résulte de ce qui précède que les différents évènements dont le requérant se prévaut ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. Dès lors, les conclusions indemnitaires qu’il présente au motif d’un harcèlement moral doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université d’Orléans, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros à verser à l’université d’Orléans en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à l’université d’Orléans la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.