Tribunal Administratif de Montreuil, 06/02/2025, n° 2308484
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le titre de perception de 3 607,01 € au motif que l’acte était dépourvu de signature et de motivation conforme aux exigences de l’article L.212‑1 du CRPA et du décret fiscal, et que la salariée, placée en congé pour invalidité imputable au service, devait percevoir le plein traitement et non un demi‑traitement. La décision confirme que les titres de perception doivent être strictement signés, motivés et respecter la qualification du congé pour déterminer le montant dû.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme E D, représentée par
Me Charre, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 27 septembre 2022 émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne au titre de deux indus de rémunération d'un montant total de 3 607,01 euros pour la période du 31 mai au 30 septembre 2021 et pour la période du 21 au 31 mars 2022, ensemble la décision réputée être intervenue le 15 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 3 607,01 euros réclamée par le titre de perception du 27 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnatrice du titre de perception était incompétente pour en prescrire l'exécution ;
- le titre de perception est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la signature de l'ordonnatrice n'y figure pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état récapitulatif des créances comporte la signature de l'émetteur ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne comporte pas, de manière intelligible, les bases de liquidation de la somme mise à sa charge, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- il est dépourvu de bien-fondé, s'agissant de la période du 31 mai au 30 septembre 2021, dès lors qu'elle aurait dû être placée, à compter du 14 octobre 2020, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et non en congé de maladie ordinaire, et bénéficier, par conséquent, du versement d'un plein traitement ; dès lors que le recteur n'est pas fondé à lui réclamer la rémunération à demi-traitement perçue au titre de la période du 21 au 31 mars 2022, versée à titre conservatoire jusqu'à ce que le conseil médical rende son avis, s'agissant d'une rémunération maintenue et acquise, quand bien même sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé rétroagisse à la date de la fin de ses congés de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
L'instruction a été immédiatement clôturée par une ordonnance du 2 janvier 2024.
Vu :
- le titre de perception attaqué,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, alors adjointe technique principale de recherche et de formation de 1re classe au lycée polyvalent Jean Rostand de Villepinte, a été victime, le 28 janvier 2020, d'un accident survenu en service. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le recteur de l'académie de Créteil a reconnu cet accident comme imputable au service, et, par une décision du 20 mai 2021, a fixé la date de consolidation de son état de santé, avec retour à l'état antérieur, au 13 octobre 2020. Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021, Mme D a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de neuf mois à compter du 14 octobre 2021, par un arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 21 mars 2022. Le 27 septembre 2022, un titre de perception a été émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne au titre de deux indus de rémunération d'un montant total de 3 607,01 euros pour la période du 31 mai au 30 septembre 2021 et pour la période du 21 au 31 mars 2022. La requérante demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 27 septembre 2022, ensemble la décision réputée être intervenue le 15 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception, et de la décharger du paiement de la somme de 3 607,01 euros qui lui est réclamée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 : " () Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation () ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige, qui n'est pas signé, comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteure, Mme A F et que l'état récapitulatif des créances, n° 032421, émis le 27 septembre 2022, et revêtu de la formule exécutoire, comportait la signature d'une autre personne, M. B C. Il résultait de ses constatations que le titre de perception ne comportait pas les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que le titre de perception contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions constitutives d'une garantie, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée, sur la base du seul moyen de régularité retenu au point 4, à obtenir l'annulation du titre de perception du 27 septembre 2022 émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne au titre de deux indus de rémunération d'un montant total de 3 607,01 euros pour la période du 31 mai au 30 septembre 2021 et pour la période du 21 au 31 mars 2022, ensemble la décision réputée être intervenue le 15 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception, sans qu'il y ait toutefois lieu de décharger l'intéressée du paiement de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 27 septembre 2022 émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, ensemble la décision réputée être intervenue le 15 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme D dirigé contre ce titre de perception, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la rectrice de l'académie de Créteil et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.