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Tribunal Administratif de Rouen, 18/06/2026, n° 2404383

Tribunal administratif 18 juin 2026 santé et sécurité au travail reconnaissance et prise en charge des maladies professionnelles (imputabilité au service)

Ce qu'il faut retenir

Le TA confirme qu'une décision implicite de rejet de prise en charge d'une rechute de maladie professionnelle (ici syndrome du canal carpien, type 57C) peut être annulée si l'administration n'a pas motivé son refus ou a commis une erreur de droit. La reconnaissance ultérieure de l'imputabilité au service (art. L. 822-24 CGCT) par l'établissement rend sans objet le litige, mais rappelle le principe : l'administration doit examiner les demandes de prise en charge au cas par cas, y compris pour les rechutes post-radiation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par la SCP Enard-Bazire, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Saint-Jacques les Andelys a refusé de prendre en charge les arrêts et soins en lien avec la rechute de sa maladie professionnelle 57C ;

2°) d’enjoindre à l’établissement d’accepter cette prise en charge ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Jacques les Andelys la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Mme B... soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le centre hospitalier Saint-Jacques les Andelys, représenté par la SCP EMO Avocats, conclut :

1°) à titre principal, au non-lieu-à-statuer ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’établissement soutient que :
- par une nouvelle décision du 21 novembre 2025, il a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme B... pour la période comprise entre le 20 janvier 2011 et le 24 septembre 2025 et accepté la prise en charge des soins et arrêts de travail en lien avec cette maladie professionnelle ; les conclusions à fin d’annulation de la requérante sont ainsi devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- les moyens soulevés par Mme B..., sont infondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Noblet, pour le centre hospitalier Saint-Jacques les Andelys.



Considérant ce qui suit :

Mme B... a été recrutée le 1er janvier 2011 dans le grade d’aide-soignante par le centre hospitalier Saint-Jacques les Andelys. Le 30 juin 2021, elle a été radiée des cadres de l’établissement à la suite d’une rupture conventionnelle. L’intéressée a exercé, à compter de 2022, une activité professionnelle dans le domaine de la sellerie automobile sous le statut d’auto-entrepreneur.

Le 13 octobre 2011, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle de type 57C, du syndrome du canal carpien droit pour lequel l’intéressée avait été opérée le 2 août 2011. Un semblable avis favorable a été émis, le 7 mars 2013, s’agissant de son syndrome du canal carpien gauche. Le 8 octobre 2020, le médecin de prévention a rendu un avis tenant à l’inaptitude définitive de Mme B... à son poste. Postérieurement à sa rupture conventionnelle, Mme B... a déclaré deux rechutes de sa maladie professionnelle s’agissant, tant du syndrome du canal carpien droit, que gauche. Dans ce cadre une expertise médicale a été diligentée. Le 26 avril 2023, l’expert désigné a conclu à la non-imputabilité au service des rechutes de maladie professionnelle déclarées par Mme B... le 1er septembre 2022 (syndrome du canal carpien droit) et le 28 juillet 2022 (syndrome du canal carpien gauche). Par deux décisions en date du 16 mai 2023, le centre hospitalier Saint-Jacques a reconnu l’imputabilité au service des maladies professionnelles de Mme B... tout en écartant une telle imputabilité, s’agissant des rechutes. Par un courrier réceptionné le 17 juillet 2023, l’intéressée a demandé à l’établissement de revoir sa décision amenant à la désignation d’un nouvel expert. Le 21 septembre 2023, les conclusions de la contre-expertise faisaient état d’un syndrome du canal carpien gauche « guéri » et d’un syndrome du canal carpien droit non consolidé avec rechute et séquelles. Le 16 février 2024, le centre hospitalier Saint-Jacques a reconnu l’imputabilité au service de la rechute du syndrome du canal carpien droit déclarée par Mme B..., le 1er septembre 2022.

Les 5 juin et 19 juillet 2024, Mme B... a sollicité la prise en charge par le centre hospitalier Saint-Jacques, des arrêts de travail en lien avec sa rechute de syndrome du canal carpien droit. Le silence de l’établissement sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente instance, la requérante demande, à titre principal, l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au centre hospitalier Saint-Jacques de prendre en charge les arrêts de travail et les soins en lien avec sa rechute de maladie professionnelle.


Sur l’exception de non-lieu à statuer :

Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, d’une part, qu’à la date de naissance de la décision implicite contestée, aucune demande de prise en charge d’arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle 57C reconnue imputable au service, n’avait été présentée au centre hospitalier Saint-Jacques. Il ressort, à cet égard, tant des termes du courrier du 5 juin 2024, adressé par la requérante à l’établissement, que de ceux du courrier du 19 juillet 2024 de son assureur, que la demande présentée au centre hospitalier portait sur le principe d’une prise en charge des arrêts de travail éventuels, résultant d’une intervention chirurgicale future. D’autre part, il ressort des éléments versés aux débats que Mme B... a été opérée de son canal carpien droit en décembre 2024, et que son arrêt de travail à ce titre s’est étendu du 5 décembre 2024 au 2 février 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 novembre 2025, la directrice du centre hospitalier Saint-Jacques a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle 57C de Mme B... – syndrome du canal carpien droit – pour la période comprise entre le 20 janvier 2011 et le 24 septembre 2025 et précisé que les soins et arrêts de travail en lien avec cette maladie professionnelle sont pris en charge par l’établissement, cette prise en charge incluant, par conséquent, l’arrêt de travail prescrit pour la période comprise entre le 5 décembre 2024 et le 2 février 2025. Par l’édiction de cette nouvelle décision, la directrice du centre hospitalier Saint-Jacques a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision implicite attaquée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions formées par Mme B... et par le centre hospitalier Saint-Jacques tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et sur les conclusions à fin d’injonction formées par Mme B....

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Saint-Jacques les Andelys.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD

Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes

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