Tribunal Administratif de Rouen, 18/06/2026, n° 2401881
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule la décision plaçant rétroactivement Mme A. en congé de maladie ordinaire et lui réclamant 1 079,21 euros, car elle reposait sur le refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 juin 2023. La décision est utile car elle rappelle qu’un retrait tardif d’une décision créatrice de droits, notamment en matière de CITIS, ne peut pas servir ensuite de base à une régularisation financière défavorable à l’agent.
À retenir : Un agent placé en CITIS doit conserver toutes les décisions de placement, surtout si elles sont présentées comme provisoires, et vérifier si elles mentionnent expressément leur possible retrait. En cas de bascule rétroactive en congé maladie ordinaire avec indu, il faut contester rapidement la décision financière et attaquer aussi la décision qui refuse l’imputabilité au service.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen déterminant est l’illégalité du retrait de la situation reconnue à l’agent : le tribunal mobilise l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui limite à quatre mois le retrait d’une décision créatrice de droits, sauf conditions particulières. Il cite aussi les articles L. 822-21 du CGFP et 35-5 et 35-9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 sur le congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 refusant l’imputabilité au service rétablit la décision du 16 octobre 2023 plaçant Mme A. en CITIS, ce qui prive de base légale la décision du 18 mars 2024 lui réclamant un indu de traitement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I°) Sous le n° 2401879, par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2024, 23 octobre 2024 et 2 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 202400926 du 12 mars 2024 par laquelle le centre hospitalier du Rouvray a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime sur son lieu de travail le 22 juin 2023, ensemble la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’annuler la décision n° 2024001340 du 19 avril 2024 par laquelle le centre hospitalier du Rouvray a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime sur son lieu de travail le 22 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier du Rouvray de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’un droit de plaidoirie de 13 euros.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 12 mars 2024 et de la décision du 19 avril 2024 de rejet de son recours gracieux :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour elle d’avoir été convoquée par le conseil médical et pour le médecin du travail d’avoir été avisé de la tenue de la réunion de cette instance, en méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986 ;
- elles procèdent au retrait illégal d’une décision créatrice de droits ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles méconnaissent la présomption de qualification d’accident de service attachée aux faits survenus dans le temps et sur les lieux du service résultant de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits de menace et d’agissements de nature sexuelle dont elle a été victime le 22 juin 2023 de la part d’un autre agent de l’établissement ;
S’agissant de la décision n° 2024001340 du 19 avril 2024 :
-
elle a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle a prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour elle d’avoir été convoquée par le conseil médical et pour le médecin du travail d’avoir été avisé de la tenue de la réunion de cette instance, en méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986 ;
- elle procède au retrait illégal d’une décision créatrice de droits ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît la présomption de qualification d’accident de service attachée aux faits survenus dans le temps et sur les lieux du service résultant de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits de menace et d’agissements de nature sexuelle dont elle a été victime le 22 juin 2023 de la part d’un autre agent de l’établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 14 novembre 2024 le centre hospitalier du Rouvray conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Les parties ont été informées le 24 mars 2026 que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2024, dès lors que la décision n° 2024001340 du 19 avril 2024, en tant qu’elle a eu pour effet d’en prononcer le retrait, est devenue définitive en cours d’instance.
II°) Sous le n° 2401881, par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2024, 22 juillet 2024, 21 août 2024 et 23 octobre 2024, Mme A..., représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le centre hospitalier du Rouvray l’a placée en congé de maladie ordinaire du 23 octobre 2024 au 31 mars 2024 et lui a demandé de rembourser un indu de traitement d’un montant de 1 079,21 euros, ensemble la décision du 19 avril 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’un droit de plaidoirie de 13 euros.
Elle soutient que les décisions attaquées :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont dépourvues de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision du 12 mars 2024 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 22 juin 2023 ;
- sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles procèdent au retrait illégal d’une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le centre hospitalier du Rouvray conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Les parties ont été informées le 11 mai 2026 que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que l’annulation de la décision n° 2024001340 du 19 avril 2024, qui rétablit dans l’ordonnancement juridique la décision du 16 octobre 2023 ayant placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service, prive de base légale la décision du 18 mars 2024 fixant les conséquences financières de son placement rétroactif en congé de maladie ordinaire.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Morisse, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme A..., infirmière hygiéniste titulaire au centre hospitalier Du Rouvray depuis le 24 septembre 2001, a déclaré le 27 juin 2023 un accident de service à son employeur à la suite de faits survenus dans l’établissement le 22 juin 2023. Elle a fait l’objet d’une décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, provisoire, le 16 octobre 2023, à compter du 23 octobre 2023. Par une décision n° 202400926 du 12 mars 2024, le centre hospitalier, au vu de l’avis du comité médical du 15 février 2024, a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’accident au service et a décidé que les « arrêts et soins » du 29 juin 2023 au 20 mars 2024 n’étaient pas imputables au service, puis, par une décision du 18 mars 2024, a informé Mme A... qu’en conséquence de cette décision, elle était placée en congé de maladie ordinaire du 23 octobre 2023 au 31 mars 2024 et était redevable d’un indu de traitement d’un montant de 1 079,21 euros, résultant de son placement rétroactif en congé de maladie ordinaire. Mme A... a formé des recours gracieux à l’encontre de ces deux décisions le 29 mars 2024. Par courrier du 19 avril 2024, le centre hospitalier du Rouvray a rejeté l’essentiel de ses recours gracieux et adressé à Mme A... un arrêté n° 202401340 du même jour refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident déclaré le 22 juin 2023 et les arrêts et soins pour la période du 29 juin 2023 au 20 mars 2024. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions nos 202400926 et 202401340 des 12 mars 2024 et 19 avril 2024 refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident déclaré le 22 juin 2023, la décision du 18 mars 2024 et la décision du 19 avril 2024 rejetant pour l’essentiel ses recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2401879 et 2401881 présentées par Mme A... présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 202400926 du 12 mars 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision n° 2024001340 du 19 avril 2024, le centre hospitalier du Rouvray a retiré sa décision n° 2024000926 du 12 mars 2024. La décision n°2024001340 étant devenue définitive en cours d’instance en tant qu’elle retire la décision du 12 mars 2024, il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 mars 2024, de l’arrêté du 19 avril 2024 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 22 juin 2023 et de la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. /Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 et au dernier alinéa de l'article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 35-9 ». Aux termes de l’article 35-9 du même décret : « Au terme de l'instruction, l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. /Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 que lorsque l'administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 35-5 précité a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray a placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 octobre 2023, alors même qu’elle indique que ce placement est « provisoire », ne mentionne pas les dispositions de l’article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 pas plus qu’elle ne précise qu’elle peut être retirée ultérieurement, au terme de l’instruction de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré le 22 juin 2023. Ainsi, la seule mention, sans autres précision, du terme « provisoire » dans la décision, ne permettait pas à Mme A... d’être pleinement consciente, et dûment avertie, du caractère rétroactif d’une éventuelle décision ultérieure décidant de ne pas reconnaître une telle imputabilité, et des conséquences, notamment financières, d’une remise en cause rétroactive des effets de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service plusieurs mois auparavant. Dans ces conditions, la décision du 16 octobre 2023 était créatrice de droits pour Mme A... et ne pouvait être retirée que dans les conditions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision n° 2024001340 du 19 avril 2024, en refusant de reconnaître comme imputables au service les faits survenus le 22 juin 2023 et par voie de conséquence les « arrêts et soins » de Mme A... du 29 juin 2023 au 20 mars 2024, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision du 16 octobre 2023. La décision du 19 avril 2024 étant intervenue au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 précité, Mme A... est fondée à soutenir qu’elle est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme A..., que la décision n° 2024001340 du 19 avril 2024 doit être annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 juin 2023.
L’annulation de la décision n° 2024001340 du 19 avril 2024 ayant nécessairement pour effet de replacer dans l’ordonnancement juridique la décision du 16 octobre 2023 ayant placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service, il y a lieu d’annuler la décision du 18 mars 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 23 octobre 2023 et lui réclamant un indu de rémunération et la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
L’annulation de la décision du 19 avril 2024 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 juin 2023 a pour effet de remettre en vigueur la décision du 16 octobre 2023 par laquelle Mme A... a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 octobre 2023, décision qui ne peut plus faire l’objet d’un retrait. Dans ces conditions, elle n’implique pas le placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à cette date mais elle implique nécessairement que l’administration régularise la situation de l’agent en fixant notamment la date à laquelle le congé d’invalidité temporaire imputable au service prend fin et qu’elle en tire les conséquences administratives et financières. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier du Rouvray d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A..., lesquels prennent en compte le droit de plaidoirie, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2024 du centre hospitalier du Rouvray.
Article 2 : La décision n° 2024001340 du 19 avril 2024 du centre hospitalier du Rouvray est annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 juin 2023.
Article 3 : La décision du 19 avril 2024 du centre hospitalier du Rouvray est annulée en tant qu’elle rejette le recours gracieux de Mme A... contre la décision du 18 mars 2024.
Article 4 : Il est enjoint au centre hospitalier du Rouvray de procéder à la régularisation de la situation de Mme A... en fixant la date à laquelle le congé d’invalidité temporaire imputable au service prend fin et en tirant les conséquences administratives et financières de sa décision, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 5 : Le centre hospitalier du Rouvray versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.