Tribunal Administratif de Montreuil, 04/02/2025, n° 2313821
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la commune du Blanc‑Mesnil avait entièrement exécuté le jugement ordonnant la reconnaissance d’un accident de service, le paiement des frais médicaux et la mise en place du traitement complet pendant le congé d’invalidité. En l’absence de manquement avéré, la requête d’exécution de Mme B a été rejetée, montrant que l’obligation d’exécution s’éteint dès que les mesures ordonnées sont réalisées.
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Type de recours / résumé officiel
Exécution d'un jugement
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1901772 rendu le 11 février 2022.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, la commune du Blanc-Mesnil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le jugement du tribunal du 11 février 2022 a été entièrement exécuté.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2. Par un jugement n° 1901772, le tribunal a annulé l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme B survenu le 19 décembre 2018, a enjoint au maire de la commune du Blanc-Mesnil de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme B, survenu le 19 décembre 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 28 février 2022, la commune du Blanc-Mesnil a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 19 décembre 2018 de Mme B et a indiqué que le remboursement des frais médicaux et des frais entraînés directement par l'accident de service sera pris en charge directement par la commune. Par ailleurs, elle a placé la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 19 février 2018 au 23 mars 2023, par un arrêté du 16 décembre 2022, qui a été retiré par un arrêté du 2 août 2023 au motif d'une erreur matérielle. Il n'est pas contesté que la commune du Blanc-Mesnil a ensuite placé Mme B en congé pour invalidité imputable au service, d'une part, du 19 décembre 2018 au 25 avril 2022 inclus " au titre de sa pathologie physique " par un arrêté du 2 août 2023 et, d'autre part, du 19 décembre 2018 au 19 septembre 2023 inclus, " au titre de la pathologie psychologique " par un arrêté du 23 novembre 2023. Ces deux arrêtés précisaient que le remboursement des frais médicaux et des frais entraînés directement par l'accident de service sera pris en charge directement par la commune et que l'intéressée conserve l'intégralité de son traitement, de son supplément familial de traitement, le cas échéant, et de son régime indemnitaire pendant la durée dudit congé.
4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'une régularisation de traitement est intervenue sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023 à hauteur de 736,18 euros pour la période courant jusqu'au 28 février 2019. Par ailleurs la commune justifie avoir accompli en décembre 2023 les diligences nécessaires auprès du directeur du centre hospitalier de Gonesse, dans les effectifs duquel Mme B a été réintégrée à compter du 1er mars 2019 à l'issue de son détachement, afin de rembourser la rémunération brute de Mme B et les cotisations patronales afférentes à compter de cette date. Si Mme B soutenait dans sa lettre enregistrée le
19 septembre 2022 qu'elle ne percevait qu'un demi-traitement depuis le mois de mars 2019, elle n'a pas répliqué aux écritures en défense de la commune et ne soulève donc plus de contestation sur ce point.
5. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle n'a pas été remboursée de ses frais médicaux malgré l'envoi de justificatifs, elle ne produit aucun élément, ni n'apporte aucune précision de nature à établir que, malgré les arrêtés précités des 2 août et 23 novembre 2023, elle n'aurait pas pu obtenir la prise en charge des frais médicaux liés à son accident du 19 décembre 2018, dont l'imputabilité au service a été reconnu.
6. Enfin, il est constant que la commune du Blanc-Mesnil a versé à Mme B, en vertu d'un mandat en date du 15 juin 2022, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Blanc-Mesnil justifie avoir entièrement exécuté le jugement n°1901772 du 11 février 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère.
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, C. DenielB. BiscarelLa greffière, A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.