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Tribunal Administratif de Toulon, 20/02/2025, n° 2001626

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 février 2025 santé et sécurité au travail responsabilité de l'administration pour exposition à l'amiante

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation d’un ancien ouvrier d’État exposé à l’amiante, en rappelant que la responsabilité de l’administration ne peut être engagée qu’en présence d’une preuve certaine d’exposition et d’une violation de l’obligation de sécurité. Cette décision confirme que la charge de la preuve incombe à l’agent et que les critères d’éligibilité aux dispositifs d’indemnisation doivent être clairement établis.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, M. A B, représenté par
Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'État a commis une faute, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la direction des constructions navales, à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que les moyens ne sont pas fondés ;
- à tire subsidiaire, que la créance de M. B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Tizot, substituant Me Macouillard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 12 juin 1951, a exercé en qualité d'ouvrier d'État au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, de 1974 à 2005. Par un courrier du 26 février 2020 adressé au ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu'il impute à son exposition aux poussières d'amiante, durant sa carrière.
2. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition à l'amiante des travailleurs au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. En l'espèce, M. B soutient qu'il exerçait une profession listée par l'arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus et qu'il est éligible au versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA). Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision quant à l'emploi qu'il occupait au sein de la DCN et à son lieu d'exercice. A cet égard, l'attestation d'exposition du 12 mars 2007 ne mentionne pas la profession exercée et les attestations de deux anciens techniciens, versées au dossier sont insuffisamment probantes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant serait bénéficiaire de l'ASCAA. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00

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