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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18/02/2025, n° 2301334

Tribunal administratif 18 février 2025 recrutement et concours nomination et retrait d'acte administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré un non‑lieu à statuer dès que l'acte contesté (nomination) a été retiré par l'autorité compétente avant le jugement, le retrait acquérant un caractère définitif et entraînant la disparition rétroactive de l'acte. Ainsi, aucune annulation n’est prononcée, le recours devient sans objet.

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Type de recours / résumé officiel

Appréciation de légalité

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe a nommé M. B C en qualité de directeur juridique, de la commande publique et des assemblées, au grade de rédacteur territorial à compter du 1er septembre 2023.
Il soutient que :
- la délibération en date du 4 novembre 2021, qui constitue la base légale de l'arrêté déféré, méconnait les dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023 et des pièces enregistrées le 13 décembre 2024, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, représentée par Me Tiphine, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par arrêté en date du 3 novembre 2023, le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe a retiré l'arrêté déféré.
La requête a été communiquée à M. B C en qualité d'observateur qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 12 juillet 2023, le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe a nommé M. B C en qualité de directeur juridique, de la commande publique et des assemblées, au grade de rédacteur territorial à compter du 1er septembre 2023. Par courrier en date du 4 septembre 2023, réceptionné le 6 septembre 2023, le préfet a demandé au président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe de procéder au retrait de cet arrêté, demande explicitement rejetée. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2023.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 3 novembre 2023, le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe a retiré l'arrêté déféré en date du 12 juillet 2023. Cet arrêté est devenu définitif et a, en conséquence, eu pour effet de faire disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique l'arrêté du 12 juillet 2023. Par suite, et comme le fait valoir la communauté d'agglomération en défense, les conclusions à fin d'annulation du préfet de la Guadeloupe sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Guadeloupe.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, au président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe et à M. B C.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L' adjointe de la greffière en Chef,
Signé
A. CETOL

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