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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18/02/2025, n° 2201228

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 février 2025 santé et sécurité au travail suspension pour non‑vaccination et rémunération pendant la suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la modification de la date d'effet de la suspension de Mme A, décidée par l'établissement de santé, était légale et que les périodes concernées relevaient du régime de rémunération prévu par le statut hospitalier (3 mois à plein traitement, 9 mois à demi‑traitement). Ainsi, les demandes d’annulation de l’arrêté, de paiement du traitement brut non perçu et de dommages‑intérêts ont été rejetées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, le 9 mars 2023, le 17 juillet 2024 et le 27 septembre 2024, Mme B A représentée par la SELARL Roland Ezelin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-1024/ DRH du 31 août 2022 portant modification de la date d'effet de la mesure de suspension dont elle a fait l'objet pour absence de vaccination contre la covid-19 ;
2°) d'enjoindre à 1'Etablissement Public de Santé Mentale de la Guadeloupe (EPSM-G) de procéder à la régularisation de sa situation en lui versant la somme correspondant au salaire du pour la période du 1er au 07 novembre 2021, ainsi que la somme correspondant au salaire dû pour la période du 8 novembre 2021 au 12 mai 2022 ;
3°) de condamner l'EPSM-G à lui verser la somme de 95.589,84 euros au titre du traitement brut non perçu, et la somme de 36.000 euros au titre du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre sous astreinte à l'EPSM-G de régulariser sa situation administrative au regard du nombre de mois pendant lesquels elle a été placée en maladie ;
5°) de mettre à la charge de l'EPSM-G la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement rendu par ce tribunal le 31 mai 2022 ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2023 et le 30 août 2024, l'EPSM-G, représenté par Me Albina Collidor, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 novembre 2022, le tribunal a invité la SELARL Roland Ezelin à régulariser, dans le délai de 15 jours, leur requête par la production de la preuve de notification de la décision contestée du 31 août 2022. La pièce a été réceptionnée le 17 décembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu d'une partie des conclusions de Mme A tendant ;
- l'annulation de l'arrêté n° 2022-1024/ DRH du 31 Août 2022 portant modification de la date d'effet de la suspension de la requérante ;
- la régularisation de sa situation en lui versant la somme correspondant à la période du 1 au 07 novembre 2021 qui n'a pas été payée sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2021, la somme correspondant au salaire dû pour la période du 08 novembre 2021 au 12 mai 2022, la somme correspondant au paiement de ses indemnités journalières ;
- la condamnation de l'Etablissement public de santé mentale à lui verser la somme de 95.589,84 euros au titre du traitement brut non perçu ;
- la régularisation administrative sous astreinte de sa situation administrative au regard du nombre de mois pendant lesquels elle a été placée en maladie (7 mois au délai des 6 mois classique).
Les observations en réponse de Mme A, reçues 16 janvier 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Me Roland Ezelin représentant Mme A ;
- et les observations de Me Baltus, pour le cabinet Albina-Collidor, représentant 1'Etablissement Public de Santé Mentale de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce ses fonctions d'infirmière au sein de l'EPSM de Guadeloupe.
Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, par une décision en date du 28 octobre 2021 l'EPSM-G l'a suspendue de ses fonctions à compter du 08 novembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination, d'une preuve de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination prévue à l'article 13 de la loi du 05 août 2021. Cette décision a fait l'objet d'une annulation par un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'elle prenait effet du 08 novembre 2021 au 28 novembre 2021. Par arrêté daté du 31 août 2022, le directeur de l'EPSM a modifié la date d'effet de sa suspension de fonction en la reportant au 29 novembre 2021. Par une requête en date du 7 novembre 2022, Mme A sollicite l'annulation de cette décision, ainsi que la régularisation de sa situation salariale et le versement de dommages et intérêts.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de l'EPSM-G a pris, le 11 janvier 2023, un arrêté par lequel il a reporté la date d'effet de la suspension des fonctions de la requérante au 14 mai 2022. Les périodes de congé de maladie ont été rémunérées conformément aux dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière, soit 3 mois à plein traitement et 9 mois à demi-traitement. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2022 portant modification de la date d'effet de la suspension de ses fonctions, que les conclusions tendant au versement de la somme correspondant au salaire dû pour la période du 1 au 07 novembre 2021, de la somme correspondant au salaire dû pour la période du 08 novembre 2021 au 12 mai 2022, que les conclusions tendant au versement de la somme 95.589,84 euros au titre du traitement brut non perçu, ainsi que les conclusions tendant à la régularisation, sous astreinte, de sa situation administrative au regard du nombre de mois pendant lesquels elle a été placée en maladie ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. L'illégalité d'une décision de l'administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, dont le requérant est en droit d'obtenir réparation dès lors qu'il démontre l'existence d'un préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'application de cette décision illégale.
4. Mme A fait valoir que la décision de la suspendre de ses fonctions, qui est intervenue alors qu'elle était en arrêt maladie, a eu des " conséquences psychologiques et somatiques () terribles () sur son état de santé déjà fragilisé ", afin de justifier de l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 36 000 euros. Toutefois, les quelques documents médicaux qu'elle produit, rédigés en terme très généraux, ne démontrent pas que la prolongation de ses arrêts maladies trouve son origine dans la décision de la suspendre de ses fonctions alors que, préalablement à cette décision, elle se trouvait déjà placée en congé maladie. Dès lors que la requérante n'établit pas le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la requête, ni sur celle des conclusions indemnitaires, que les demandes de Mme A doivent être rejetés, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPSM-G, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EPSM-G au même titre.


D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2022 portant modification de la date d'effet de la suspension de ses fonctions, et sur les conclusions tendant à la régularisation de son salaire, ainsi qu'à la régularisation, sous astreinte, de sa situation administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par 1'Etablissement Public de Santé Mentale de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à 1'Etablissement Public de Santé Mentale de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La République mande et ordonne au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol

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