Tribunal Administratif de Bordeaux, 18/02/2025, n° 2501037
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rappelé que, pour qu’une mesure de référé soit accordée, la requête doit démontrer une urgence réelle et relever de la compétence du juge des référés (articles L.521‑2 et L.522‑3 du CJA). En l’absence de ces conditions, la demande est rejetée, comme ce fut le cas pour M. C.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A C saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contre l'Université de Bordeaux " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Il soutient que :
- un contentieux l'oppose à l'Université Clermont-Auvergne (UCA), qui est son employeur ;
- il a adressé un certain nombre de demandes à l'Université de Bordeaux, demandes restées sans réponse ;
- les violations de ses droits, notamment de ses droits économiques, sont constitutives de violences économiques, qui ont amplifié sa situation financière précaire, qui crée une situation d'urgence ;
- il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. M. C produit une requête comportant un exposé des contentieux l'opposant à plusieurs administrations et indique qu'il dépose une requête contre l'Université de Bordeaux. Toutefois, s'il produit à l'appui de sa requête de très nombreuses pièces, d'une part, ses écritures ne permettent pas d'identifier des demandes entrant dans l'office du juge des référés, d'autre part, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l'intervention à très bref délai du juge des référés. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière