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Tribunal Administratif de Bordeaux, 25/02/2025, n° 2204855

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 février 2025 santé et sécurité au travail imputabilité au service / accident de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que la décision de refuser l’imputabilité d’un accident de service doit être motivée conformément aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA ; une simple explication du lien d causalité, même sans faute, suffit si elle est clairement exposée. Ainsi, pour les agents territoriaux, la contestation d’un refus d’imputabilité repose surtout sur la qualité de la motivation, pas sur l’existence d’une faute.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2022 et le 13 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Moldovan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur général du pôle de santé du Villeneuvois a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 20 avril 2021 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 20 avril 2021 au 19 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur général du pôle de santé du Villeneuvois, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 avril 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'imputabilité au service, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du pôle de santé du Villeneuvois, une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle refuse l'imputabilité au service " en l'absence de faute commise " alors que sa pathologie présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail, particulièrement en raison du climat de défiance ou de mise à l'écart qui la concernait ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'un fait soudain est intervenu le 20 avril 2021.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 janvier et le 1er décembre 2023, le pôle de santé du Villeneuvois, représenté par Me Munier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la décision est justifiée en l'absence d'évènement soudain caractérisant un accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- les observations de Me Bouyssonnié, représentant Mme B,
- et les observations de Me Munier, représentant le pôle de santé du Villeneuvois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est infirmière cadre de santé au sein pôle de santé du Villeneuvois depuis le 20 août 2012. Elle a été placée une première fois en arrêt de travail à compter du 20 avril 2021 et a déposé une déclaration d'accident de travail le 23 avril 2021 pour un accident survenu le 20 avril. Par décision du 13 mai 2022, le directeur général du pôle de santé du Villeneuvois a refusé l'imputabilité au service de cet accident et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 20 avril 2021 au 19 avril 2022. Mme B a vainement introduit un recours gracieux en date du 18 mai 2022. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Après avoir visé la loi n° 86-33, le décret n° 86-442, la déclaration d'accident de service effectuée par la requérante, l'expertise du docteur A du 22 octobre 2021 et l'avis du conseil médical départemental du 28 avril 2022, la décision en litige du 13 mai 2022 expose que, pour refuser l'imputabilité au service de l'accident du 20 avril 2021 déclaré par Mme B, " le stress post-traumatique dont elle souffre ne trouve pas son origine dans le fonctionnement du service " et " qu'un tel lien ne saurait par ailleurs ressortir d'un dysfonctionnement ou d'une mauvaise gestion de sa carrière, en l'absence de faute commise ". Les motifs pour lesquels l'imputabilité du service est refusée ont été clairement exposés et ont permis à Mme B de les discuter, nonobstant son désaccord sur les motifs portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
5. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le pôle de santé du Villeneuvois a fondé sa décision de rejet de l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme B sur l'absence de lien entre le stress post-traumatique et le fonctionnement du service, en particulier en l'absence de faute commise par l'employeur dans la gestion de sa carrière. Si la notion de faute de l'employeur est étrangère aux règles de détermination de l'imputabilité au service d'un accident, le pôle de santé du Villeneuvois fait valoir dans ses écritures en défense, communiquées à Mme B, que sa décision de refus peut se fonder sur l'absence de survenance d'un événement soudain. Dans sa déclaration d'accident de service effectuée le 23 avril 2021 pour l'accident du 20 avril 2021, Mme B décrit, sur une période assez longue, plusieurs étapes de son parcours professionnel qui ont généré de grandes et réelles déceptions. Parmi celles-ci, son affectation en qualité de cadre de pôle à compter du 5 février 2021 après une période de faisant-fonction de directeur des soins, a constitué une déconvenue. L'attribution le 31 mars 2022 d'un poste de cadre supérieur de santé, qu'elle convoitait, à un cadre extérieur à l'établissement a été manifestement mal vécu compte tenu de son investissement pour le pôle de santé du Villeneuvois avec l'exercice de l'intérim de la direction des soins pendant l'année 2020, particulièrement intense en raison de la crise du covid. Toutefois, le seul événement survenu le 20 avril 2021 tel que cela ressort de la déclaration de Mme B, est d'avoir entendu un cadre de pôle " porter des accusations mensongères à [son] sujet quant à [la] non information qu'il aurait concernant [ses] mails envoyés à ses cadres ". Cet événement serait à l'origine des douleurs abdominales ressenties et de la respiration coupée qui l'ont conduit aux urgences de l'hôpital avant d'être placée une première fois en arrêt de travail pour sept jours. Si des problèmes relationnels avec ce cadre s'étaient déjà produits peu de temps auparavant, il ressort des pièces du dossier que cet événement du 20 avril 2021 est dépourvu de caractère soudain et violent. Il résulte de l'instruction que le directeur général du pôle de santé du Villeneuvois aurait pris la même décision de refus d'imputabilité au service en se fondant initialement sur ce seul motif. Dès lors que l'intéressée n'est privée d'aucune garantie liée au motif substitué, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée. Par ailleurs, les circonstances particulières tenant aux conditions de travail ne constituent pas une condition d'imputabilité au service des accidents mais seulement des maladies imputables au service. Ainsi, l'événement du 20 avril 2021 ne saurait être regardé comme un accident imputable au service, nonobstant l'avis favorable émis le 28 avril 2022 par le conseil médical départemental. Par suite, la décision du 13 mai 2022 n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux et les conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du pôle de santé du Villeneuvois qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser au pôle de santé du Villeneuvois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 500 euros au pôle de santé du Villeneuvois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au pôle de santé du Villeneuvois.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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