123juridique.fr

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/02/2025, n° 2502058

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 février 2025 contractuels rupture de contrat / suspension d'exécution

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la condition d’urgence prévue à l’article L.521‑1 du CJA exige un préjudice grave et immédiat, non seulement des difficultés financières personnelles. En l’absence de danger imminent pour le requérant, la demande de suspension d’une décision de non‑renouvellement de contrat est rejetée sans examen du fond du moyen, confirmant ainsi la rigueur d’application de l’urgence en référé.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Choron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a mis fin à son contrat de travail ;
2°) d'enjoindre au département de l'Essonne de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 2 640 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il va être privé de sa rémunération, qui lui est nécessaire pour assumer la charge financière des besoins de sa famille, et pour régler les échéances du prêt immobilier qu'il a contracté pour l'achat de sa résidence principale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles 38, 42 et 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; la décision du 27 janvier 2025 est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des mêmes dispositions ; elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502057 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de ces dispositions, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Selon contrat du 16 août 2023, M. B a été recruté par le département de l'Essonne pour occuper les fonctions de chef du service de la protection maternelle et infantile et de la santé, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. La conclusion d'un nouveau contrat, d'une durée de six mois expirant le 28 février 2025, lui a été proposée le 27 août 2024. Des bulletins de paie ont été établis pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025 inclus. Par une décision du 27 janvier 2025, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de ne pas renouveler son contrat, en ajoutant que son engagement prendra fin le 28 février 2025 au soir. Le requérant n'est à ce jour privé ni d'emploi, ni de rémunération. Aucune situation de précarité financière ne ressort par ailleurs des pièces du dossier. La décision en litige ne préjudice pas, dans ces conditions, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de M. B. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et de celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles le 25 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Benoit
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème