Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20/02/2025, n° 2207187
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé le licenciement d’une agente contractuelle hospitalière, jugeant que l’employeur n’avait pas consulté la commission consultative paritaire avant de statuer sur l’inaptitude totale, contrairement aux dispositions du décret du 6 février 1991. L’annulation repose sur un vice de procédure, sans examen des autres moyens, et les frais de justice ne sont pas mis à la charge de la requérante.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022, 13 septembre et 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier Sud Francilien l'a licenciée pour inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors, d'une part, qu'elle ne revenait pas d'un congé de maladie lorsqu'elle a rencontré le médecin agréé saisi pour avis sur son aptitude et, d'autre part, il n'est pas établi que la commission consultative paritaire aurait été saisie avant que la décision ne soit prise, en méconnaissance des dispositions des articles 2-1 et 17-1 du décret du 6 février 1991, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- elle n'a pas bénéficié du préavis prévu par l'article 42 du décret du 6 février 1991 ;
- le centre hospitalier s'est cru à tort lié par l'avis du médecin agréé ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment que le médecin ne pouvait conclure à une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, alors qu'en outre le médecin du travail avait peu de temps auparavant conclu à une aptitude sur un poste aménagé, et qu'aucun aménagement ni reclassement n'a été recherché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de Me Lecour, représentant Mme A,
- et les observations de Me Potterie, représentant le CHSF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, recrutée par le centre hospitalier Sud Francilien le 1er mars 2012 en qualité de préparatrice en pharmacie contractuelle, a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013. Elle a été victime le 17 septembre 2013 d'un accident de service. Elle a été déclarée inapte à son poste mais a été déclarée apte à reprendre des fonctions sur un poste de standardiste à compter du 16 décembre 2014. Elle a bénéficié d'un congé de grave maladie du 10 octobre 2017 au 9 juin 2018, puis a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique jusqu'au 10 juin 2019, et à temps complet par la suite. Elle a été à nouveau en arrêt de travail en 2021 puis a repris ses fonctions sur un mi-temps thérapeutique du 1er mars 2021 au 1er mars 2022. Le médecin agréé, saisi par le centre hospitalier Sud Francilien, ayant rendu un avis d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, l'établissement l'a licenciée par une décision du 21 juillet 2022. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, de licencier l'agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. ". Le III de l'article 2-1 du même décret prévoit que : " La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 () ".
3. Il est constant que le centre hospitalier Sud Francilien, qui n'était pas en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin agréé, n'a pas procédé à la consultation de la commission consultative paritaire préalablement à la décision de licenciement de Mme A pour inaptitude définitive et totale, alors qu'il y était tenu s'agissant d'un agent reconnu définitivement inapte à son emploi conformément aux dispositions précitées du I de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991. Cette absence de consultation l'ayant privée d'une garantie, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 1 800 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier Sud Francilien a licencié Mme A pour inaptitude totale et définitive à toutes fonctions est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier Sud Francilien versera à Mme A une somme de 1 800 (mille huit cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2207087