Tribunal Administratif de Strasbourg, 18/02/2025, n° 2309358
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le jury du concours est souverain dans l'attribution des notes et l'élimination des candidats dès qu'une note est inférieure à 5/20, conformément aux articles 18 et 19 du décret n°2013-593 et aux articles 9 et 10 du décret n°2016-206. La demande de simple vérification de la note ou de motivation de l'attribution n'est pas recevable, le juge ne peut intervenir que pour des irrégularités de procédure, pas pour un contrôle de l'appréciation du jury.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, Mme A B conteste la délibération du jury du concours externe d'ingénieur spécialité " urbanisme, aménagement et paysages " en date du 15 décembre 2023 en tant qu'elle n'a pas été admise à ce concours.
Elle soutient que :
- la note éliminatoire qui lui a été attribuée doit résulter d'une erreur dans la saisie des notes ;
- la note éliminatoire attribuée ne reflète pas ses capacités et compétences démontrées lors de l'entretien et est arbitraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car Mme B sollicite seulement la vérification de la note que le jury lui a attribué lors de l'épreuve orale d'admission afin de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur de saisie et demande, le cas échéant, à connaître les raisons motivant l'attribution d'une telle note qui ne reflèterait pas les capacités et compétences démontrées lors de l'épreuve ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s'est présentée à la session 2023 du concours externe d'ingénieur spécialité " urbanisme, aménagement et paysages ", option " paysages, espaces verts ". Par une délibération en date du 15 décembre 2023, le jury a déclaré l'intéressée non admise au concours en raison d'une note éliminatoire de 4 sur 20 à une épreuve. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 décembre 2023 :
2. D'une part, aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain () Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats () Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants (). Aux termes de l'article 19 du même décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : " Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun des concours comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : () - urbanisme, aménagement et paysages () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les épreuves d'admission du concours comprennent : () II- Epreuves d'admission : 1°) Un entretien permettant d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier l'aptitude du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à exercer ainsi que sa capacité à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5). En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation (). ". Par ailleurs, l'article 9 du même décret dispose : " () Pour chacun des concours, le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat () ". En outre, aux termes de l'article 10 de ce décret : " A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours. Cette liste fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante. Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations au président du centre de gestion organisateur ". Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret que l'autorité organisatrice de concours établit, ensuite, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude " au vu " de la liste d'admission arrêtée par le jury du concours.
4. L'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat à un concours relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Il n'appartient ainsi pas au juge administratif de contrôler le nombre, la teneur des questions posées par le jury ou l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
5. En premier lieu, si Mme B soutient qu'une erreur dans la saisie des notes a dû être commise, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations.
6. En deuxième lieu, la requérante conteste l'appréciation qui a été portée par le jury sur son oral d'admission. Elle considère que sa note n'est pas justifiée et aurait dû être supérieure, dès lors notamment qu'une note inférieure à 5 est éliminatoire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'appréciation du jury est souveraine et n'est pas susceptible d'être discutée. En tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors qu'au demeurant il ressort des pièces produites par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin que le jury a estimé que la candidate " manquait de fond technique dans les réponses à l'option, qu'elle était incapable de se mettre en situation et de répondre avec précisions aux questions ", qu'elle avait de " très grosses lacunes sur l'environnement territorial de l'environnement institutionnel " et qu'elle " n'a pas fait preuve de capacité à manager ".
7. En troisième lieu, à supposer que Mme B ait entendu remettre en cause l'impartialité et la compétence du jury, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres considérations que celles concernant la valeur de la prestation de l'intéressée aient été prise en considération par le jury, composé d'un élu local, d'une personnalité qualifiée et d'un fonctionnaire territorial nommés par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n°2016-206.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,