Tribunal Administratif de Nantes, 10/02/2025, n° 2013599
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le délai de quinze jours pour déclarer un accident de service peut être calculé à compter du certificat médical lorsqu’il est établi dans les deux ans suivant l’accident, et que le maire ne peut pas rejeter la demande d’imputabilité au service pour simple tardiveté sans justification de force majeure ou d’impossibilité. Cette décision offre un principe clair et transposable aux agents contestataires d’un refus fondé sur le non‑respect du délai de déclaration.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2020, 7 avril et 17 mai 2021, Mme C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le maire de Villeneuve-en-Retz a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré ;
2°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-en-Retz de lui verser les sommes retenues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de lui rembourser les frais demeurés à sa charge au titre des soins rendus nécessaires par cet accident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-en-Retz les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que c'est à tort que le maire de Villeneuve-en-Retz lui a opposé la tardiveté de sa déclaration d'accident de service pour rejeter sa demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 26 avril 2021, la commune de Villeneuve-en-Retz, représentée par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme D lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé ;
- en tout état de cause, les circonstances dont la requérante fait état ne permettent pas d'établir l'existence d'un accident de service ;
- les conclusions de Mme D tendant au versement des sommes retenues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et au remboursement des frais demeurés à sa charge au titre des soins rendus nécessaires par l'accident qu'elle a déclaré sont irrecevables faute de réclamation indemnitaire préalable liant le contentieux à leur égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, représentant la commune de Villeneuve-en-Retz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est agente territoriale spécialisée des écoles maternelles de première classe. Elle indique s'être blessée au genou gauche au cours de son service le 22 septembre 2020. Elle a consulté son médecin traitant, le Dr A, le 24 septembre 2020, qui a établi un certificat médical au titre d'un accident du travail et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au lendemain. Elle a transmis ce document aux services de la commune par un courriel du même jour, auquel l'agente chargée des ressources humaines a répondu, également par un courriel du même jour, en demandant à Mme D de renseigner le formulaire de déclaration d'accident de service joint à son courriel. La requérante a repris ses fonctions le 28 septembre 2020. Le 29 octobre 2020, en raison de douleurs persistantes, elle a consulté le Dr B, qui a établi un certificat médical de prolongation au titre d'un accident du travail mentionnant " douleur genou gauche avec boiterie en cours d'exploration " et prescrivant à Mme D un arrêt de travail du 29 octobre au 6 novembre 2020. La requérante a adressé aux services de la commune une déclaration datée du 29 octobre 2020, faisant état d'un accident de service survenu le 22 septembre 2020. Par une décision du 9 novembre 2020, dont la requérante demande l'annulation, le maire de Villeneuve-en-Retz a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). " Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. " Et aux termes de l'article 37-3 du même décret : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
3. Pour rejeter la demande de Mme D tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré, le maire de Villeneuve-en-Retz s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du délai de déclaration de quinze jours à compter de la constatation des conséquences médicales de l'accident.
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la première constatation médicale des douleurs que Mme D impute à l'accident qu'elle a déclaré est intervenue le 24 septembre 2020, son médecin ayant, à cette date, établi un certificat médical au titre d'un accident du travail et, d'autre part, que la commune a transmis à la requérante, par un courriel du même jour, le formulaire de déclaration d'accident de service prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987. Dès lors, elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour effectuer sa déclaration d'accident de service. Or, elle n'a procédé à cette déclaration que le 29 octobre 2020, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. Si la requérante soutient qu'elle aurait été induite en erreur par les instructions de l'agente de la commune chargée des ressources humaines, qui lui aurait indiqué que " sans chute, il n'y a pas d'accident de service ", elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, qui apparaissent même contredites par le fait que, dès le 24 septembre 2020, cette agente lui a adressé un formulaire de déclaration d'accident. Par suite, le maire de Villeneuve-en-Retz n'a pas méconnu les dispositions de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 en se fondant sur la méconnaissance du délai de déclaration pour rejeter la demande de Mme D.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement de la somme demandée par la commune de Villeneuve-en-Retz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-en-Retz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Villeneuve-en-Retz.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,