Tribunal Administratif de Nantes, 11/02/2025, n° 2205414
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le refus illégal de titulariser un agent contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de l’État, ouvrant droit à indemnisation dès lors qu’un préjudice direct et certain est établi. Il a fixé le préjudice moral à 10 500 €, a renvoyé l’administration devant la rectrice pour calculer la différence salariale due depuis la date de titularisation, et a rejeté les demandes d’indemnisation pour frais médicaux et honoraires d’avocat.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril et 7 juillet 2022 et les 13 et 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Naitali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 99 945,26 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du refus illégal de le titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'administration est engagée pour faute à raison de l'illégalité du refus de le titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;
- cette illégalité fautive lui a causé un préjudice moral, des préjudices financiers ainsi qu'un préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le refus de titulariser M. A n'est pas entaché d'illégalité fautive ;
- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerçait alors les fonctions de professeur de mathématiques et de sciences physiques en qualité d'agent contractuel, a été reçu au concours interne en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, au titre de la session 2016, dans la discipline " mathématiques et sciences physiques ". A compter du 1er septembre 2016, il a été nommé professeur stagiaire au lycée professionnel Henri Dunant d'Angers. Par une décision du 29 juin 2017, le recteur de l'académie de Nantes a refusé la prolongation de son stage ainsi que sa titularisation. Par un arrêté du 25 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement. Par un arrêt en date du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé l'annulation de ces décisions. Par une lettre du 28 décembre 2021, M A a demandé au recteur de l'académie de Nantes la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence du refus illégal de le titulariser. A la suite du refus implicite opposé à cette réclamation, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 99 945,26 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :
2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu'il en est résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et cette faute.
3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de titulariser M. A à compter du 1er septembre 2017 a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juillet 2020 ayant retenu comme fondé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, M. A, eu égard à sa longue expérience d'enseignant contractuel dans l'éducation nationale, a enduré les conséquences du refus de titularisation à l'issue de son année de stage, poursuivant son service dans l'éducation nationale, sous couvert de différents contrats, dès l'année scolaire 2017-2018. Il résulte de l'instruction que, en méconnaissance de l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 17 juillet 2020, l'administration a de nouveau refusé de titulariser M. A par une décision du 28 août 2020. L'intéressé n'a finalement été intégré dans le corps des professeurs de lycée professionnel qu'à la suite du jugement du tribunal rendu le 18 juin 2024. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en fixant à 10 500 euros la somme destinée à en assurer la réparation.
5. En deuxième lieu, l'administration justifie avoir, en exécution du jugement précité du 18 juin 2024, procédé à la titularisation de M. A à compter du 1er septembre 2017. Cependant, l'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de déterminer le montant exact des rémunérations que M. A aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2017 et la date d'effet de la décision prise en exécution de la chose jugée. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer M. A devant la rectrice de l'académie de Nantes pour le calcul de l'indemnité à lui verser afin de réparer le préjudice résultant de la différence, au jour de la décision prononçant sa titularisation, entre la rémunération à laquelle il aurait eu droit en qualité de fonctionnaire depuis le 1er septembre 2017 et les salaires qu'il a effectivement perçus en tant qu'agent contractuel, ainsi que pour la régularisation des cotisations sociales y afférentes.
6. En troisième lieu, si M. A soutient avoir engagé des frais médicaux pour soigner un trouble anxiodépressif consécutif au refus de le titulariser, le lien de causalité entre l'illégalité fautive de l'administration et ce préjudice n'est pas démontré.
7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'il a été statué par les décisions de justice précitées sur les frais liés aux litiges relatifs au refus de titulariser M. A, de sorte que celui-ci n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des frais et honoraires d'avocat qu'il a dû engagés.
8. En dernier lieu, la réalité du préjudice d'agrément invoqué par M. A, tiré de ce qu'il aurait mis fin à sa pratique sportive et réduit ses interactions sociales en conséquence de la décision portant refus de le titulariser, n'est pas démontrée. Faute de caractère certain, ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité au titre de son préjudice financier, ainsi qu'à régulariser les cotisations sociales y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A et de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 2 000 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 10 500 euros et une indemnité en réparation de son préjudice financier impliquant la régularisation des cotisations sociales y afférentes.
Article 2 : M. A est renvoyé devant la rectrice de l'académie de Nantes pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre de son préjudice financier ainsi qu'à la régularisation des cotisations sociales y afférentes, conformément aux motifs exposés au point 5 du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL