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Tribunal Administratif de Rouen, 14/02/2025, n° 2301008

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 14 février 2025 rémunération retard de paiement et responsabilité de l'employeur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a retenu que la commune, en ne versant pas le salaire dû à un fonctionnaire alors que le service était accompli, commet une faute engageant sa responsabilité et doit donc régler les arriérés de traitement ainsi que les intérêts légaux ; la demande de dommages moraux a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Triqueville à lui verser, au titre de sa responsabilité pour faute, la somme de 1 781,57 euros, en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'absence de versement de rémunération depuis le mois d'août 2022, somme à parfaire et assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
2°) d'enjoindre à la commune de Triqueville, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser ces sommes et de les liquider dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de la commune de Triqueville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Triqueville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant pas sa rémunération malgré service fait ;
- il est fondé à demande la réparation de son préjudice financier correspondant à cette absence de rémunération depuis le mois d'août 2022, ainsi que de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12 heures.
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée, le 17 janvier 2024, à la commune de Triqueville, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est employé par la commune de Triqueville en qualité d'adjoint technique de 2ème classe titulaire depuis le 1er janvier 2010 et a été reclassé à l'échelle C 1 de l'échelon 1 par un arrêté du 9 février 2018. Par une réclamation préalable du 22 novembre 2022, réceptionnée le 24 novembre suivant, il a demandé à la commune le versement des traitements qu'il n'avait pas perçus depuis le mois d'août 2022 et l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de cet absence de versement. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner la commune, pour ces mêmes faits, au versement d'une somme de 1 781,57 euros au titre de son préjudice financier et d'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Sur les conclusions indemnitaires ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. M. B soutient, alors qu'il était toujours en poste et que son service a été effectué, que la commune de Triqueville ne lui a pas versé de rémunération d'août 2022 à février 2023. La commune de Triqueville, qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense, est réputée, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces versées au dossier. Ainsi, en ne versant pas la rémunération due à M. B malgré service fait, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a perçu, au cours des sept mois précédant la période d'août 2022 à février 2023, une rémunération mensuelle moyenne de 260 euros. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par le requérant au cours de la période litigieuse en condamnant la commune de Triqueville à lui verser une somme de 1 820 euros.
6. En second lieu, M. B n'établit pas en quoi l'absence de versement de sa rémunération au cours de la période en litige lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Triqueville doit être condamnée à verser à M. B la somme de 1 820 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. En premier lieu, M. B a droit aux intérêts de la somme de 1 820 euros à compter du 8 mars 2023, date d'enregistrement de sa requête.
9. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 mars 2023 et a pris effet au 8 mars 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. B tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". Dès lors que la disposition législative précitée permet à M. B, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Triqueville est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Triqueville le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Triqueville est condamnée à verser à M. B la somme de 1 820 euros. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires dans les conditions énoncées au point 8 du présent jugement. Les intérêts échus le 8 mars 2024 sur cette somme seront capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Triqueville versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Triqueville.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ARMAND
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,



J.-B. MIALON

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