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Tribunal Administratif de Rouen, 27/02/2025, n° 2204276

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 27 février 2025 discipline licenciement d'un agent contractuel sans entretien préalable conforme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé le licenciement d’une aide‑soignante contractuelle, considérant que la convocation à l’entretien préalable ne respectait pas les exigences de l’article 43 du décret du 6 février 1991 (absence de lettre conforme, délai insuffisant, absence d’information sur le droit de consulter le dossier). La décision de l’employeur est donc entachée d’irrégularité et annulée, offrant une jurisprudence claire applicable aux agents contractuels du secteur public territorial.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Berbra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc a prononcé son licenciement à compter du 8 novembre 2021 ;
2°) de condamner l'établissement à lui verser ses salaires au titre de la période comprise entre le 8 novembre 2021 et le 31 mars 2022, soit la somme de 10 135,11 euros bruts ;
3°) de condamner l'établissement à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
4°) de condamner l'établissement à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice lié à l'absence de prise en charge par Pôle Emploi pendant six mois ;
5°) de mettre à la charge du CH de Saint-Romain-de-Colbosc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'entretien préalable au licenciement ;
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ou d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le CH de Saint-Romain-de-Colbosc, représenté par la SELARL EMO Avocats conclut au rejet de la requête.
L'établissement soutient que :
- les conclusions indemnitaires formées par la requérante sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable en ce sens ;
- les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Vu :
- la décision du 5 octobre 2022 portant admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Douteaux, pour Mme A ;
- les observations de Me Gillet, pour le CH de Saint-Romain-de-Colbosc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée, le 3 septembre 2018, par le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc, en qualité d'agent des services hospitaliers exerçant les fonctions d'aide-soignante dans le cadre de contrats à durée déterminée. Son dernier contrat portait sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022. Par une décision en date du 5 novembre 2021, la directrice de l'établissement a prononcé son licenciement pour faute à compter du 8 novembre 2021 au motif, notamment, de la déloyauté dont l'intéressée avait fait preuve, s'agissant de son obligation vaccinale contre la Covid-19. Par la présente instance Mme A demande l'annulation de cette décision et l'indemnisation des préjudices résultant, selon elle, de l'illégalité de ce licenciement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 43 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier produit par la requérante, que Mme A a été convoquée, pour le 5 novembre 2021, par courrier du 27 octobre 2021, à un entretien " en vue de [lui] signifier la rupture anticipée de [son] contrat de travail ". Les termes précités de ce courrier, tout comme la date de la convocation, identique à celle de la décision de licenciement litigieuse, ne permettent pas de regarder ce courrier comme constitutif d'une convocation régulière à un entretien préalable au licenciement, au sens des dispositions de l'article 43 du décret du 6 février 1991, citées au point précédent. Au demeurant, ce courrier n'informe pas la requérante de son droit de consulter son dossier. Si l'établissement fait valoir en défense, que Mme A avait déjà bénéficié, le 27 octobre 2021, d'un entretien au cours duquel les motifs du licenciement envisagé lui ont été exposés, il ne l'établit pas, la requérante se bornant, pour sa part, à évoquer un " entretien informel ", pas plus qu'il n'établit la régularité de la convocation à ce premier entretien. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions précitées, relatives aux conditions entourant la tenue d'un entretien préalable au licenciement, lesquelles sont constitutives d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres moyens soulevés à son encontre, cette décision encourt l'annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. Ainsi que l'oppose le CH de Saint-Romain-de-Colbosc en défense, Mme A n'établit pas avoir demandé à l'administration, avant que le juge ne statue, de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de l'illégalité de la décision de licenciement du 5 novembre 2021. Ainsi, faute de demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux, la requérante n'est pas recevable à demander au juge la condamnation de l'établissement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
7. D'une part, Mme A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de la requérante n'a pas demandé que lui soit versée par le CH de Saint-Romain-de-Colbosc la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge du CH de Saint-Romain-de-Colbosc une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2021, est annulée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires formées par Mme A sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions formées par Mme A au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Berbra et au Centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2204276

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