Tribunal Administratif de Paris, 10/01/2025, n° 2431274
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, lorsque le fonctionnaire ne respecte pas le délai de trois mois pour solliciter le renouvellement de son détachement, ou que l’administration d’accueil ne répond pas dans les délais, le détachement prend fin et le fonctionnaire doit être réintégré de plein droit dans son corps d’origine. La décision s’appuie sur les articles 17‑1 à 17‑3 du décret n° 88‑976, applicable aux fonctionnaires hospitaliers, mais les principes de procédure et de réintégration sont transposables aux fonctionnaires territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a mis fin à son détachement et lui a enjoint de réintégrer son corps d'origine des assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle des hôpitaux de Paris, à compter du 1er novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l'article L. 513-2 du code général de la fonction publique : " Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable ". Aux termes de l'article 17-1 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à l'administration ou l'organisme d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. / A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, la situation du fonctionnaire est réglée dans les conditions prévues à l'article 20. / Il en est de même lorsque le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au premier alinéa. " Aux termes de l'article 17-2 du même décret : " Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 17-1 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, sa décision de refuser le renouvellement du détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à sa réintégration, à la première vacance, dans son corps d'origine. " Aux termes de l'article 17-3 du même décret : " Le détachement de longue durée prononcé au titre du 4° ter de l'article 13 est tacitement renouvelé pour la même durée dans la limite de la durée du contrat mentionné au 4° ter, sauf si le fonctionnaire ou son administration d'origine ou l'entreprise privée s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration. Dans ce cas, il est mis fin au détachement du fonctionnaire. / Il est également mis fin au détachement du fonctionnaire au terme du contrat susmentionné ou lorsque les conditions fixées au 4° ter de l'article 13 ne sont plus remplies. / Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade, au besoin en surnombre. / Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant, à la demande du fonctionnaire, de l'administration d'origine ou de l'entreprise privée. La situation du fonctionnaire est alors réglée, selon le cas, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-2 ou au dernier alinéa de l'article 18. " Aux termes de l'article 18 du même décret : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition. / L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. / Dans ce cas ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour son détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20 ci-après. Toutefois, lorsque le détachement est prononcé en application des dispositions du 16° de l'article 13 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré à la première vacance dans son corps d'origine. "
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration d'accueil d'un fonctionnaire en détachement peut légalement refuser le renouvellement de ce détachement avant son terme, y compris dans un délai inférieur au délai de deux mois fixé par l'article 17-1 du décret du 13 octobre 1988. Ainsi, la circonstance que l'INSEE a informé Mme B par un courrier du 2 septembre 2024 de sa décision de ne pas renouveler son détachement seulement cinquante-neuf jours, soit moins de deux mois, avant le terme fixé au 1er novembre 2024, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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