Tribunal Administratif de Toulouse, 27/01/2025, n° 2406563
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une agente publique pour irrecevabilité manifeste, faute de justification de la médiation préalable obligatoire prévue par l’article L.213‑11 du CJA et le décret du 25 mars 2022. La demande a été transmise au médiateur académique compétent, confirmant que le respect de la médiation est une condition d’accès au contentieux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Touboul demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés des 28 et 30 août 2024 par lesquels la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à son détachement auprès de l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace et l'a mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 6 novembre 2024, le greffe du tribunal a adressé au conseil de Mme A une lettre l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () / 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; () ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a retenu pour l'académie de Créteil la date du 1er décembre 2022.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 novembre 2024, dont elle en a accusé réception le même jour, l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire auprès du médiateur de l'académie de Créteil, Mme A n'a produit aucun document justifiant de la mise en œuvre de cette procédure de médiation préalable, dans le délai imparti ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée pour irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et transmise au médiateur de l'académie de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l'académie de Créteil.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,