123juridique.fr

Tribunal Administratif de Toulouse, 10/01/2025, n° 2407806

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 janvier 2025 rémunération demi‑traitement en arrêt maladie – conditions de référé d’urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir une mesure de référé sous l’article L.521‑3 du CJA, il faut démontrer une urgence et une utilité concrète ; l’absence de ces critères, ainsi que la régularisation déjà opérée du paiement, justifie le rejet de la demande. Ainsi, les agents ne peuvent pas obtenir de provision de salaire tant que l’administration a déjà prévu ou effectué le versement, même en cas de difficultés financières.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la direction départementale des services de l'éducation nationale (DSDEN) du Tarn de lui verser les sommes qui lui sont dues à titre de demi-traitement depuis le 12 octobre 2024 dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la direction départementale des services de l'éducation nationale du Tarn une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l'Etat a été modifié pour inclure une nouvelle disposition en matière de congés pour raison de santé entrée en vigueur au mois de septembre 2024, de sorte que les accompagnants des élèves en situation de handicap en arrêt de travail bénéficient du maintien de leur rémunération à demi-traitement pour une période déterminée sous certaines conditions ;
- en arrêt maladie depuis le 12 octobre 2024, elle aurait dû percevoir un demi-traitement, l'administration ne peut lui opposer un obstacle technique pour refuser de lui verser la rémunération à laquelle elle a droit en application des dispositions de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 modifié ;
- elle subit des difficultés financières graves mettant en péril sa subsistance quotidienne ;
- l'urgence est renforcée par l'aggravation de son état de santé lié à une situation de stress financier et administratif prolongé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le rectorat de l'académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont sans objet ; les services du rectorat ont pris, le 18 décembre 2024, un premier arrêté plaçant Mme A en congé de maladie au-delà du 11 octobre 2024 et un second la maintenant à demi traitement jusqu'au 28 février 2025, date de son dernier avis d'arrêt de travail, de manière à régulariser la situation de l'intéressée en application de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 ;
- la régularisation du versement des demi traitement non perçus à compter du 12 octobre 2024 a d'ores et déjà été réalisée au cours du mois de décembre 2024 par le versement d'un traitement brut global de 2 474,25 euros sur la paye du mois de janvier 2025 ainsi qu'une indemnité de fonction de 168,52 euros ; un montant de 1 099 euros bruts sera versé sur le compte bancaire de la requérante le 9 janvier 2025 et le surplus au cours du même mois ;
- Mme A a été placée dans une situation réglementaire de sorte que ces décisions font obstacle aux demandes de l'intéressée ;
- l'urgence n'est pas caractérisée et les mesures sollicitées ne présentent pas d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°2016-1171 du 29 aout 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par deux arrêtés du 18 décembre 2024, Mme A a été placée en congé de maladie au-delà du 11 octobre 2024 et d'autre part qu'elle a été maintenue à demi-traitement jusqu'au 28 février 2025. L'administration a régularisé le versement des demi-traitements non perçus à compter du 12 octobre 2024 sur la paie du mois de janvier 2025 et il n'est par ailleurs pas contesté qu'un acompte de 1 099 euros correspondant à la rémunération de l'intéressée du 12 octobre 2024 au 31 décembre 2024 a été viré le 9 janvier 2025 sur son compte bancaire. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la demande de l'intéressée ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 cité au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse
Fait à Toulouse le 10 janvier 2025.
La juge des référés
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) rémunération

fiche_pratique_nbi_64bf83e73a524.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 89 rappelle utilement les principes de la NBI dans la FPT : bénéficiaires, caractère obligatoire en cas d’exercice effectif des fonctions, absence de délibération, arrêté nécessaire et effets sur la rémunération/retraite.…