Tribunal Administratif de Toulouse, 29/01/2025, n° 2407245
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, en référé, le juge peut accorder une provision dès lors que l’existence de l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, en s’assurant que les éléments fournis établissent l’imputabilité avec un degré de certitude suffisant. Il réaffirme également que les rechutes non reconnues par l’autorité compétente ne sont pas imputables au service, limitant ainsi les demandes d’indemnisation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 15 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon demande au juge des référés :
1°) de condamner Toulouse Métropole à lui payer la somme provisionnelle de 34 450 euros, subsidiairement 10 000 euros, majorée de l'intérêt légal, lui-même capitalisé à partir du jour de consolidation, à défaut au jour de l'expertise ou encore à défaut au jour du dépôt de la requête ;
2°) de mettre à la charge du défendeur au titre de l'art. L 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros, avec distraction à Me Hirtzlin-Pinçon, avocat, ainsi qu'aux entiers dépens, particulièrement l'expertise.
Il soutient que :
- il est agent titulaire secteur technique de catégorie C à Toulouse Métropole et exerçait ses fonctions dans les cimetières de Toulouse, depuis 2020.
- il a été victime d'un accident de travail lors d'un soulèvement de charge lourde (sac poubelle) lors du changement des sacs dans le parc de Limayrac, le 22 juin 2015 ;
- il a déclaré une première rechute de cet accident le 27 juillet 2015 ;
- par une expertise en date du 2 janvier 2018, le Dr B considère la rechute acquise et consolide l'agent au même jour avec un taux d'ITT de 10% imputable au service et de 8% sur état antérieur ;
- une autre expertise s'est tenue le 14 novembre 2023, qui a établi le lien entre la pathologie et l'accident du travail ;
- compte tenu des conclusions de l'expert, un déficit temporaire partiel à 20% pendant 890 jours pour 5 euros par jour peut être retenu soit 4 450 euros ;
- les souffrances endurées ont été estimées à 2,5/7 ; il y a donc lieu de condamner l'employeur à l'indemniser à hauteur de 3 500 euros ;
- pour la pathologie de 2015, alors qu'il avait 50 ans, et pour un taux de 10%, son préjudice sera dès lors réparé à hauteur de 12 500 euros ;
- son préjudice moral peut être estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 5 décembre 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Moudenc, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- après les accidents des 22 juin et 27 juillet 2015, reconnus imputables au service, M. C a déclaré une nouvelle rechute le 26 janvier 2018, qui par arrêté du 7 octobre 2019, n'a pas été reconnue imputable au service ;
- une expertise judiciaire du 6 octobre 2021 a conclu également à la non imputabilité ;
- M. C a demandé au tribunal la désignation d'un expert ;
- cet expert a déposé son rapport le 14 novembre 2023 ;
- le lien de causalité entre la rechute du 26 janvier 2018 et les pathologies de M. C, n'est pas établi, compte tenu de l'existence d'un état antérieur ;
- au surplus la rechute du 26 janvier 2018 n'a pas été reconnue imputable au service ;
- le montant des indemnités demandées par M. C est excessif et injustifié ;
- le préjudice moral n'est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 19 mai 1965, est adjoint technique territorial principal de première classe. Précédemment employé par la commune de Toulouse, il a été transféré à la métropole de Toulouse le 1er janvier 2017. Il avait été victime, le 22 juin 2015, d'un accident de service en soulevant une lourde charge. Après avoir repris son poste le 11 juillet 2015, il a déclaré une rechute de son accident le 27 juillet 2015. Cet accident et la rechute ont été reconnus imputables au service. Au vu des conclusions d'une expertise médicale du 2 janvier 2018, le président de Toulouse Métropole, par arrêté du 17 décembre 2018, a reconnu à M. C un taux d'IPP de 18% dont 8% imputables à un état antérieur. Le 26 janvier 2018, M. C a déclaré une nouvelle rechute. Le 5 juillet 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute du 26 janvier 2018. Par un arrêté du 7 octobre 2019, dont M. C a demandé l'annulation, le Président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaitre comme imputable au service cette rechute.
2. Par un jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de Toulouse Métropole avait refusé de reconnaitre comme imputable au service la rechute du 26 janvier 2018.
3. Le 21 novembre 2022, M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la désignation d'un expert pour apprécier les préjudices psychologiques, patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant des accident et rechute des 22 juin et 27 juillet 2015, dont la consolidation avait été fixée le 2 janvier 2018.
4. Après dépôt du rapport de l'expert le 14 novembre 2023, M. C demande que Toulouse Métropole soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 34 450 euros, subsidiairement 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant des accidents de service dont il a été victime en 2015 et qui ont été déclarés consolidés le 2 janvier 2018.
Sur la provision :
5. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
7. Alors que le président de Toulouse Métropole avait, par un arrêté du 17 décembre 2018, non contesté, admis que M. C présentait un taux d'IPP de 18% dont 8% imputables à un état médical antérieur, l'expert dans son rapport du 14 novembre 2023, retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% de l'accident du 22 juin 2015 à la rechute du 27 juillet 2015, puis du 27 juillet 2015 à la consolidation du 2 janvier 2018.
8. Mais comme le fait valoir Toulouse Métropole, le rapport de l'expert ne permet pas de cerner la part de ce DFP qui lui est opposable, dans la mesure où il est constant que M. C présentait une pathologie musculosquelettique antérieure à l'accident du 22 juin 2015. Il en va de même en ce qui concerne les souffrances endurées. En outre, le préjudice moral allégué n'est pas justifié.
9. En revanche, M. C peut prétendre à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, imputable aux accidents de service de 2015, estimé à 10% le 2 janvier 2018 alors qu'il était âgé de 53 ans. Dans ces conditions la créance non sérieusement contestable de M. C, à ce titre, peut être évaluée à une somme de l'ordre de 10 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner Toulouse Métropole à verser à M. C une somme provisionnelle de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour de la décision.
Sur les dépens :
11. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'imputation des dépens.
Sur les frais du litige :
12. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le présent litige. Par suite, son avocat n'est pas recevable à demander le versement à son profit d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Toulouse Métropole est condamnée à verser à M. C une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,