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Tribunal Administratif de Toulouse, 13/01/2025, n° 2304671

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 13 janvier 2025 santé et sécurité au travail expertise médicale et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rappelle que, selon l'article R. 532‑1 du CJAdmin, le juge des référés peut prescrire une expertise même en l'absence de décision administrative préalable, mais l’utilité de la mesure doit être appréciée à la lumière des éléments déjà disponibles et de l’intérêt pour le litige principal. Ici, la requête d’expertise médicale a été jugée frustrante et inutile, le juge rejetant la demande car le contentieux était déjà clos et les moyens d’appréciation du problème existaient déjà.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Moretto, demande à la juge des référés :
1°) de désigner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur son état de santé au cours de périodes d'arrêt de travail allant du 5 mars 2020 au 20 octobre 2021 et sur l'imputabilité au service du trouble anxiodépressif dont elle dit être affectée ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le paiement d'une somme de 1000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise est utile, alors que son employeur a considéré certaines des périodes pour lesquelles elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie comme des absences irrégulières, et n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'état anxiodépressif qui a motivé certains de ses arrêts de travail, tous points qu'elle entend contester devant la juridiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut :
1°) à ce que le dossier soit transmis au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ;
2°) à ce qu'il soit maintenu dans la présente instance en qualité d'observateur.
Il soutient que le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud est placé sous l'autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, lequel est, dès lors, seul compétent pour défendre en la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité, toute action contentieuse étant désormais fermée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme B, née en 1990, est fonctionnaire de police. Elle a établi, le 5 mars 2020, une déclaration d'accident de service en raison de faits allégués de harcèlement professionnel. Par arrêté du 29 septembre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état anxiodépressif que la requérante dit avoir développé. Le 20 octobre 2020, le comité médical interdépartemental a émis un avis favorable à la reprise de fonction de Mme B et elle a été mise en demeure de reprendre son service, puis informée que les prolongations de ses arrêts de travail étaient rejetées par le médecin inspecteur régional. La requérante n'a pas déféré à la mise en demeure et a produit un arrêt de travail couvrant la période allant du 28 décembre 2020 au 31 janvier 2021, lequel a fait l'objet de prolongations, y compris en raison de la grossesse déclarée par la requérante, laquelle a donné lieu à placement en congés pathologiques, de maternité et parental entre le 20 octobre 2021 et le 9 octobre 2022. Par un courrier du 19 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est l'a informée que le comité médical supérieur avait rendu un avis défavorable à se demande de recours contre l'avis d'aptitude à la reprise du travail. Le 21 septembre 2022, un titre de perception d'un montant de 10481,42 euros a été émis à son encontre, correspondant à des indus sur rémunération, son employeur la considérant en situation d'absence irrégulière pour une période allant, selon les termes de la requête, du 29 octobre 2020 au 20 octobre 2021, seule la période allant du 5 mars 2020 au 28 octobre 2020 ayant finalement pu donner lieu à prise en charge au titre d'un congé de maladie ordinaire.
4. La requérante demande à la juge des référés d'ordonner une expertise médicale afin qu'un spécialiste se prononce sur son aptitude à l'exercice de ses fonctions pour la période ouverte à compter du 28 octobre 2020, alors que le comité médical interdépartemental avait émis un avis favorable à sa reprise de fonction, et sur l'imputabilité au service de son trouble anxiodépressif et des périodes de congé-maladie allant du 5 mars 2020 au 20 octobre 2021.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante entend contester devant le juge administratif, d'une part, la décision du comité médical interdépartemental s'étant prononcé en faveur de sa reprise de fonctions et, d'autre part, le refus de reconnaître comme imputables au service l'accident déclaré le 5 mars 2020 et les périodes de congés qui se sont succédé à ce titre jusqu'au 20 octobre 2021. A l'appui de cette démarche, la requérante se prévaut de ce que sa situation n'a, jusqu'ici, pas fait l'objet d'une expertise judiciaire contradictoire et qu'elle ne dispose pas de véritable alternative à l'expertise pour qu'une appréciation soit portée sur son état de santé.
6. Toutefois, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise qu'il est demandé à la juge des référés d'ordonner revêt un caractère frustratoire, d'une part parce que l'action en annulation du refus d'imputabilité est forclose et d'autre part, en ce qu'une expertise effectuée en 2025 ne serait pas de nature à apporter des éléments nouveaux sur l'état de santé psychologique de la requérante au titre des années 2020 et 2021, en particulier eu égard aux pièces produites par la requérante se rapportant à cette période, consistant en des pièces médicales stéréotypées ou peu circonstanciées. Dès lors, la demande de la requérante ne peut être regardée comme présentant un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme :
La greffière,

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