Tribunal Administratif de Poitiers, 28/01/2025, n° 2402859
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré qu'en l'absence de confirmation du maintien de la requête dans le délai d'un mois suivant le rejet d'une demande de suspension en référé, le requérant est réputé s'être désisté. L'ordonnance donne acte de ce désistement, confirmant ainsi la portée de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gaborit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre sous la forme d'une exclusion temporaire de deux ans ;
2°) d'enjoindre le CHU de Poitiers de le réintégrer avec les conséquences financières ; cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2402858 du 21 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 20 août 2024, présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 22 novembre 2024, le tribunal a notifié à M. A cette ordonnance en mentionnant, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ni n'a produit d'écritures dans la requête au fond. Par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 28 janvier 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET