Tribunal Administratif de Poitiers, 14/01/2025, n° 2403556
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a rappelé que, dès lors que l'urgence est caractérisée et qu'un doute sérieux sur la légalité d'une décision de refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle subsiste, il peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. En l'espèce, les expertises médicales contradictoires ont créé ce doute, justifiant la suspension des mesures de disponibilité d'office et de l'indemnisation.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 M. C A, représenté par Me Buffet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juin 2024 rejetant sa demande de reconnaissance d'une maladie à caractère professionnel, de la décision du 11 juillet 2024 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 25 septembre 2021 au 24 septembre 2024, du rejet implicite de son recours gracieux formé à l'encontre de ces deux décisions et de la décision en date du 16 septembre 2024 mettant à sa charge un indu de rémunération de 37 805,17 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car l'exécution des décisions contestées le prive d'au moins un tiers de ses revenus, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges, et l'oblige à rembourser une somme très importante, qu'il n'est pas en mesure d'assumer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
- l'avis rendu par le comité médical sur le lien direct entre sa contamination par le covid 19 et son service et sur son taux d'incapacité est contredit par les conclusions de l'expertise du Dr B ; il est également contredit par l'avis rendu par le médiateur de la police nationale ;
- le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du comité médical, s'est borné à se l'approprier sans faire état d'aucun élément objectif ;
- l'illégalité de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie prive de base légale les décisions le plaçant en disponibilité d'office et mettant à sa charge un indu de rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant, faute de justifier de l'intégralité des ressources de son foyer, ne démontre pas l'existence d'une urgence et que, au vu des éléments du dossier, il n'existe pas de doute sérieux sur le bienfondé des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2403354 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2025 en présence de Mme Bertheau, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Cavalier, pour le requérant, qui reprend les moyens et conclusions de sa requête et indique, s'agissant de l'urgence, qu'il verse au dossier les bulletins de salaire de son épouse, qui ne permettent pas au foyer de faire face à ses dépenses compte tenu de son placement à mi-traitement ; s'agissant du doute sérieux sur la légalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service, que l'administration ne peut se prévaloir de l'absence de certitude sur sa contamination par le Covid 19 puisque les tests disponibles n'étaient pas suffisamment fiables lorsqu'il a attrapé la maladie, que l'expertise médicale confirme le diagnostic de Covid long, et que, dès lors que son état n'est pas consolidé, il est tout à fait envisageable que son taux d'incapacité permanente s'élève à au moins 25%.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef de la police nationale, est affecté depuis le 1er août 2023 à la compagnie républicaine de sécurité n°18 à Poitiers. Fin mars 2020, alors qu'il exerçait ses fonctions à Nantes, il a été contaminé par un virus après avoir procédé à l'interpellation d'une personne présentant des symptômes du Covid 19, et placé en congé de maladie du 25 mars au 5 juin 2020, puis de nouveau à partir du 25 septembre 2020. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2024 rejetant sa demande de reconnaissance d'une maladie à caractère professionnel, de la décision du 11 juillet 2024 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 25 septembre 2021 au 24 septembre 2024, du rejet implicite de son recours gracieux formé à l'encontre de ces deux décisions, et de la décision en date du 16 septembre 2024 mettant à sa charge, par voie de conséquence, un indu de rémunération de 37 805,17 euros
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " () Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. () " Enfin, l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
4. En l'état de l'instruction, alors que les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas d'estimer que la pathologie dont est victime M. A serait susceptible d'entrainer une incapacité permanente à un taux supérieur à 25%, aucun des moyens invoqués par l'intéressé n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
Sur les frais de l'instance :
5. Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Fait à Poitiers, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE