Tribunal Administratif de MELUN, 16/01/2025, n° 2407994
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une candidate qui, sans nouveaux éléments probants, invoquait simplement la possibilité d’être le 11ᵉ admis alors que le nombre de postes était fixé à onze. En application de l’article R.222‑1, 7° du CJA, la demande a été jugée manifestement infondée et rejetée d’office. Cette décision confirme que, pour contester une liste de candidats, il faut des moyens de droit substantiels ; les requêtes purement spéculatives peuvent être écartées sans examen approfondi.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme A B épouse C, demande au tribunal d'annuler la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours interne d'adjoint technique principal de 2ème classe dans la spécialité Environnement et hygiène, session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au cas particulier, Mme B épouse C se borne à soutenir que le nombre de postes à pourvoir étant fixé à onze, et alors que seuls dix candidats ont été admis sur les douze qui ont concouru, " il est probable qu['elle] puisse être admissible (sic) en tant que 11ème candidate ". L'intéressée invoque ainsi un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Mme B épouse C n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Sa requête peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,