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Tribunal Administratif de MELUN, 27/01/2025, n° 2500006

L'agent a perdu (Non-lieu). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Non-lieu Tribunal administratif 27 janvier 2025 contractuels remise des documents de fin de contrat et limites du référé en matière d'indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'administration doit transmettre le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi dès que ces documents sont disponibles, ce qui met fin à la demande de référé visant leur remise. En outre, le juge des référés ne peut pas statuer sur les demandes d’indemnisation (préjudice moral ou matériel) au fond, ces recours devant être examinés dans le cadre d’une procédure au fond.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, complétée le 6 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au département du Val-de-Marne de lui remettre sous sept jours, les documents liés à la rupture de son contrat de travail, à savoir son solde de tout compte, détaillant les sommes dues, le certificat de travail et une attestation pour " Pôle Emploi ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'administration à lui verser 1 500 euros pour préjudice moral et
2 000 euros pour préjudice matériel (allocations chômages retardées).
Elle soutient qu'elle a été employée par le département du Val-de-Marne comme stagiaire et qu'il a été mis fin à son contrat le 15 décembre 2024, que l'administration devait lui communiquer un certificat de travail, une attestation pour " Pôle Emploi " et son solde de tout compte, qu'elle a adressé une mise en demeure à son gestionnaire de carrière à laquelle il n'a pas été répondu, que cette absence de réponse lui cause un préjudicie matériel car elle ne peut ouvrir ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le département du
Val-de-Marne, représenté par son président, conclut au non-lieu à statuer, les documents sollicités ayant été communiqués à l'intéressée, et au rejet de la requête relative aux demandes indemnitaires.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2025, Mme B conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B a été recrutée en qualité d'adjoint technique pour occuper les fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein de la direction de l'éducation et des crèches du département du Val-de-Marne, d'abord comme non-titulaire, puis à compter du 1er décembre 2023 comme fonctionnaire stagiaire. Par une décision du 28 novembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement à compter du 15 décembre 2024. Mme B a demandé, le 20 décembre 2024, à son ancien employeur, le versement de son " solde de tout compte ", d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'organisme " Pôle Emploi ". Sans réponse du département, par sa requête enregistrée le 1er janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au président du département du Val-de-Marne de lui communiquer ces documents et de mettre à la charge de celui-ci des sommes au titres des préjudicies matériel et moral. Postérieurement à sa requête, le département du Val-de-Marne a procédé au paiement des jours de congés non pris, a fait parvenir à l'intéressée une attestation pour l'organisme " France Travail " avec une rectification et un certificat de travail. Mme B a par ailleurs été invitée à se présenter à la direction des ressources humaines du département, le 14 janvier 2025, pour consulter son dossier individuel.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. En premier lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le département du Val-de-Marne a procédé au paiement à Mme B des jours de congés non pris à hauteur de 926,16 euros et a fait parvenir le 9 janvier 2025 à l'intéressée une attestation pour l'organisme " France Travail " avec une rectification ainsi qu'un certificat de travail. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à la communication de ces documents.
4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur une demande indemnitaire présentée à l'administration. Par suite, la demande de Mme B tendant à la mise à la charge du département du Val-de-Marne d'une somme de 1 500 euros pour préjudice moral et d'une autre somme de 2 000 euros pour préjudice matériel (allocations chômages retardées) ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elles demandaient qu'il soit fait injonction au département du Val-de-Marne de lui remettre les documents liés à la rupture de son contrat de travail, à savoir son solde de tout compte, détaillant les sommes dues, le certificat de travail et une attestation pour " Pôle Emploi ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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