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Tribunal Administratif de Lille, 15/01/2025, n° 2406636

L'agent a perdu (Rejet défaut de doute sérieux). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet défaut de doute sérieux Tribunal administratif 15 janvier 2025 discipline procédure disciplinaire et suspension d'exécution

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de la radiation d'une agente, jugeant que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il rappelle que, selon les articles L.521‑1 et L.522‑3 du CJA, le juge des référés peut refuser d'ordonner la suspension si l'urgence ou le doute sérieux ne sont pas caractérisés, ce qui renforce les exigences de procédure et de motivation préalable des sanctions disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel d'Armentières (Nord) l'a radiée des effectifs de cet établissement pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel d'Armentières (Nord) de la réintégrer dans les effectifs de l'établissement à compter du 23 mars 2024 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution de la décision attaquée la prive de tout revenu d'activité alors même qu'elle est mère de trois enfants et supporte les charges du ménage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne vise aucune disposition légale en vigueur de nature à la fonder ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire préalable et notamment de la mention selon laquelle la radiation des cadres pouvait intervenir sans procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle n'a pas commis d'abandon de poste mais qu'elle a été empêchée d'entrer avec son voile dans l'établissement Saint-Alphonse d'Halluin, lequel est rattaché pour la gestion de son emploi au lycée Gustave Eiffel en qualité de centre mutualisateur de celui-ci ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le règlement intérieur de l'école
Saint-Alphonse d'Halluin ne pouvait prescrire une interdiction de porter un signe religieux sans commettre une discrimination prohibée par les dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique et en ce que le proviseur du lycée Gustave Eiffel, n'étant pas compétent pour édicter le règlement intérieur de l'école Saint-Alphonse, ne l'était pas davantage pour sanctionner un manquement allégué à ce règlement.
Vu :
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 1er septembre 2022 pour assurer les fonctions d'accompagnant des élèves en situation du handicap auprès d'une élève scolarisée, au titre de l'année 2022-2023 puis de l'année
2023-2024, au sein de l'école Saint-Alphonse à Halluin (Nord), le contrat de travail de Mme B étant conclu entre cette dernière et le proviseur du lycée public Gustave Eiffel d'Armentières, en qualité pour ce dernier de chef de l'établissement d'enseignement centre mutualisateur du Pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) dont relève l'école Saint-Alphonse. A la suite d'un conflit avec la direction de l'école Saint-Alphonse relatif au port par Mme B d'un voile durant ses activités au sein de l'établissement, cette dernière a été placée en congé de maladie du 5 septembre 2023 au 21 janvier 2024 puis, s'étant présentée à l'école Saint-Alphonse le 22 janvier 2024 en vue de reprendre son poste, l'intéressée aurait été empêchée de pénétrer dans l'établissement par la directrice de ce dernier. Par lettre du 15 mars 2024, le proviseur du lycée Gustave Eiffel a mis en demeure Mme B de produire tout document justifiant de son absence de son poste au sein de l'école Saint-Alphonse et de reprendre le travail dans le délai de quarante-huit heures. Par décision du 22 mars 2024, enfin, le proviseur du lycée Gustave Eiffel radiait Mme B des effectifs en raison de son abandon de poste. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par la requête et rappelés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Lille, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
Y. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

N°2406636

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