Tribunal Administratif de Montreuil, 15/01/2025, n° 2500462
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la suspension d'une décision refusant la reconnaissance d'un accident de travail ne pouvait être accordée que si le requérant prouve une urgence réelle, notamment une réduction de traitement immédiate. En l'absence de preuve d'une telle réduction, la requête est rejetée, confirmant les critères stricts d'urgence et de doute sérieux pour obtenir une suspension en référé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Basic, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Pantin a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pantin de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et de la rechute dont elle a été victime ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'urgence est établie dès lors que la décision en litige a pour effet de réduire son traitement de moitié et d'entrainer la récupération par la commune de trop-perçus de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par la décision du 12 décembre 2024 en litige, le maire de la commune de Pantin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident et d'une rechute survenus à Mme A respectivement les 19 février 2020 et 3 novembre 2020 et a placé cette dernière en congé de maladie ordinaire du 19 février 2020 au 16 juillet 2020, puis du 3 novembre 2020 au 30 juin 2021.
3. D'une part, cette décision a épuisé ses effets en tant qu'elle aurait pour effet de limiter à un demi-traitement la rémunération versée à la requérante durant tout ou partie de ces périodes de congé de maladie. Par suite, les conclusions à fin de suspension sont, à ce titre, dépourvues d'objet.
4. D'autre part, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. En tout état de cause, Mme A ne justifie pas de manière probante que la décision du 12 décembre 2024 entrainerait la réduction de rémunération qu'elle invoque au titre du mois de décembre 2024. Par suite, pour le surplus, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Pantin.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.