Tribunal Administratif de Montreuil, 09/01/2025, n° 2217389
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le jury d'un concours de la fonction publique territoriale est souverain et que le juge administratif ne peut pas réexaminer ou réviser les notes attribuées par le jury, sauf dans les cas limités prévus par le code de justice administrative. En l'absence de moyens de légalité externe et avec le délai de recours expiré, la requête de révision de la note a été rejetée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le jury du concours d'assistant territorial socio-éducatif spécialité " assistant de service social " l'a déclarée non admise à l'issue des épreuves de la session 2022 ;
2°) de procéder à la révision de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve d'entretien de motivation avec le jury de 10,75 à 11 sur 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats () ".
3. Mme A conteste la décision par laquelle le jury du concours d'assistant territorial socio-éducatif spécialité " assistant de service social " lui a attribué la note de 10,75 sur 20 à l'épreuve d'entretien de motivation et l'a déclarée non admissible à l'issue des épreuves de la session 2022 organisées par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France. Elle soutient que l'entretien s'est bien passé même si elle n'a pas su répondre à des questions relevant de sa pratique professionnelle quotidienne en raison d'un stress et fait valoir son parcours professionnel et sa motivation. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites des candidats à un examen. De surcroît, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la révision d'une note attribuée par un jury, ni au demeurant d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative.
4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de
Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.