Tribunal Administratif de Montreuil, 27/01/2025, n° 2500413
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que les juges administratifs ne peuvent pas contrôler l’appréciation souveraine du jury sur les mérites d’un candidat à un concours ; la requête est donc irrecevable en application de l’article R.222‑1 du Code de justice administrative. Cette solution, claire et transposable, sert de référence pour refuser les recours fondés uniquement sur le désaccord avec le jugement du jury.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 janvier 2025, M. B A conteste la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l'a déclaré non admissible à l'issue des épreuves de la session 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. M. A conteste la décision par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l'a déclaré non admissible à l'issue des épreuves de la session 2024. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat à un examen. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/