Tribunal Administratif de Montreuil, 21/01/2025, n° 2211477
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que les agents contractuels de la fonction publique territoriale sont soumis au décret du 15 février 1988 et non aux articles L.1242‑13 et L.1245‑1 du code du travail. Dès lors, la transmission tardive du contrat ne crée aucune responsabilité indemnitaire de l’établissement public.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2207472 du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de
Mme B.
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, au tribunal administratif de Paris et le
5 juillet 2022 au tribunal administratif de Montreuil, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'établissement Plaine Commune à lui verser une indemnité en réparation de la communication tardive de son contrat de travail.
Elle soutient que :
- l'établissement public territorial Plaine Commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui transmettant seulement le 30 mars 2022 son contrat à durée déterminée qui débutait le 1er janvier 2021 ;
- elle est fondée, eu égard à cette transmission tardive, à solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l'établissement public territorial Plaine Commune conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par l'établissement public territorial Plaine commune, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour occuper les fonctions d'assistante de conservation au sein de la médiathèque Don Quichotte à Saint-Denis. Ce contrat lui a été transmis par un courrier du 25 mars 2022. Mme B demande au tribunal de condamner l'établissement public territorial Plaine Commune à lui verser une indemnité en raison de cette communication tardive.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l'article 1er du contrat d'engagement prenant effet le 1er janvier 2021 que Mme B a été recrutée par l'établissement public territorial Plaine commune en qualité d'agente contractuelle au titre de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au grade d'assistant de conservation qui prévoyait, dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : ()/ 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi; ". Ainsi l'intéressée, en tant qu'agente contractuelle de droit public, est soumise, non pas aux dispositions du code du travail comme elle le soutient, mais aux dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. En outre, il ne résulte ni de ce décret ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que les dispositions des articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat ouvre droit à une indemnité, seraient applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l'établissement public territorial Plaine commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public territorial Plaine Commune.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère.
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.