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Tribunal Administratif de Montreuil, 03/01/2025, n° 2417691

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 janvier 2025 santé et sécurité au travail suspension d'une décision administrative en référé liée à un accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que Mme B n'avait pas établi l'urgence exigée par l'article L.521‑1 du CJA pour obtenir la suspension de la décision fixant la date de consolidation de son accident de service et la cessation de prise en charge médicale. La simple précarité financière ne suffit pas à justifier l'urgence ; le juge doit constater un préjudice immédiat et grave. La requête a donc été rejetée, rappelant les conditions strictes de suspension en référé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pawlotsky, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie a fixé la date de consolidation de son accident de service au 10 juillet 2020 et mis fin, à compter de cette date, à la prise en charge à ce titre de ses arrêts et soins médicaux ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD de prendre en charge l'ensemble de ses frais médicaux en lien avec son accident de service survenu le 15 mai 2017 sans limitation de durée ;
3°) d'enjoindre à l'EHPAD de prolonger son congé pour invalidité imputable au service à compter du 11 juillet 2020 ou, a minima, à compter du 11 juillet 2023 et de lui rétablir à compter de cette date le versement d'un plein traitement ;
4°) d'enjoindre à l'EHPAD de diligenter une nouvelle expertise avec un médecin rhumatologue pour déterminer la date de consolidation de son accident de service et son taux d'incapacité permanente partielle ;
5°) de mettre à la charge de l'EHPAD une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que depuis son placement en disponibilité d'office, elle ne perçoit qu'un demi-traitement et que son époux, au chômage, arrive en fin de droits en décembre 2024 ; qu'elle est par suite dans l'impossibilité de faire face aux dépenses du foyer avec deux enfants à charge et d'avoir accès aux soins médicaux exigés par son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Mme B, aide-soignante titulaire, exerce ses fonctions dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie, situé à Pantin. Elle a été victime le 15 mai 2017 d'un accident de trajet, qui a été reconnu imputable au service. Par une décision du 7 octobre 2024, le directeur de l'EHPAD a fixé la date de consolidation de son accident au 10 juillet 2020 et mis fin, à compter de cette date, à la prise en charge de ses arrêts et soins médicaux au titre de cet accident. Elle demande la suspension de cette décision.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, Mme B fait valoir la précarité de sa situation financière, dès lors qu'elle est placée en disponibilité d'office à demi traitement depuis le 10 juillet 2023 et que son époux, au chômage, est en fin de droits en décembre 2024. Toutefois, la décision contestée en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 10 juillet 2023 n'a pour effet d'interrompre le versement le demi-traitement dont elle bénéficie dans le cadre de sa mise en disponibilité. Si elle fait état de la circonstance que son époux serait en fin de droits au mois de décembre 2024, elle ne l'établit pas de manière suffisamment probante ni ne justifie, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'autres dispositifs ni même retrouver un emploi à brève échéance. Enfin, la requérante ne peut soutenir que la décision fixant la date de consolidation de son état de santé aurait pour effet de faire obstacle aux soins médicaux qu'exigerait son état de santé. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à bref délai de la décision en cause.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'EHPAD La Seigneurie.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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