Tribunal Administratif de Montreuil, 16/01/2025, n° 2302256
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le silence de l'administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet dont le délai de recours court dès sa naissance, même sans accusé de réception. Ainsi, la requête tardive de M. B est irrecevable et doit être rejetée, fixant un principe applicable aux agents publics territoriaux en matière de procédure disciplinaire et de recours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 73 399,51 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa révocation illégale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par un jugement du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le ministre de l'intérieur avait infligé à M. B une sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service. Dès lors, l'intéressé doit être regardé, eu égard à l'effet rétroactif de l'annulation, comme n'ayant jamais cessé d'être fonctionnaire. D'autre part, M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande notifiée le 12 septembre 2022 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 novembre 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 16 janvier 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 février 2023 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.