Tribunal Administratif de Montreuil, 09/01/2025, n° 2215768
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Montreuil a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à indemniser une assistante socio-éducative pour les préjudices subis en raison de la reconnaissance tardive de l'imputabilité au service de sa maladie. La décision rappelle que l'administration doit traiter dans un délai raisonnable les demandes de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie et que le refus de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre conservatoire peut être considéré comme une faute.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024 (non communiqué), Mme A C, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 69 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie reconnue imputable au service par l'arrêté du 9 février 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et des fautes commises par le département durant l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département a commis une faute en refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), rémunéré à plein traitement, à titre conservatoire durant l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en méconnaissance de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le département a commis une faute tirée de sa négligence et de sa carence dans l'instruction de sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ce qui a eu pour conséquence un délai anormalement long de traitement de sa demande ;
- la responsabilité sans faute du département est engagée du fait de sa pathologie reconnue imputable au service ;
- elle a subi, du fait des fautes commises par le département, à savoir le refus de maintien de son plein traitement et la négligence durant l'instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, des troubles dans les conditions d'existence, qu'elle évalue à la somme de 6 000 euros ;
- elle a subi du fait de la négligence du département dans l'instruction de sa demande un préjudice tiré de l'aggravation de son état de santé qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros ;
- elle a subi, du fait de sa pathologie reconnue imputable au service, un déficit fonctionnel temporaire et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle évalue à la somme de 21 000 euros, un préjudice tiré des souffrances endurées temporaires qu'elle évalue à la somme de 20 000 euros et un déficit fonctionnel permanent qu'elle évalue à la somme de 12 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me Athon-Perez, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce les fonctions d'assistante socio-éducative depuis 2001 au sein du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Seine-Saint-Denis. Le 28 octobre 2014, elle a été victime d'une chute dans un escalier dans le cadre d'une visite à domicile chez une famille. Par un arrêté du 27 janvier 2016, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a reconnu comme étant imputable au service l'accident dont a été victime Mme C le 28 octobre 2014. Le 19 septembre 2016, la commission de réforme, saisie de la prise en charge des arrêts de travail de Mme C du 11 janvier au 20 mai 2016, a relevé deux pathologies potentielles liées, d'une part, à un état rhumatologique et, d'autre part, à un état psychiatrique, et a sursis à statuer dans l'attente d'examens complémentaires. La commission de réforme, à nouveau saisie, a rendu le 2 octobre 2017 un avis défavorable, la pathologie psychologique n'étant pas en lien avec l'accident de service, s'agissant d'une pathologie indépendante et évoluant pour son propre compte. Par un arrêté du 18 octobre 2017, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître comme étant imputables au service les arrêts et soins prescrits au titre de la pathologie psychologique et rhumatologique du 18 août 2015 au 24 octobre 2017 de Mme C. Par un courrier du 24 octobre 2017 adressé à la commune, Mme C a demandé le bénéfice d'un congé de longue maladie (CLM) au titre de sa pathologie psychiatrique, ainsi que la " requalification " de son accident de travail en maladie professionnelle, estimant que sa pathologie psychiatrique résulte des difficultés professionnelles rencontrées dans son travail depuis plusieurs années. Par un arrêté du 9 février 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a requalifié l'accident survenu le 28 octobre 2014 en maladie contractée en service à partir du 3 mars 2015, a reconnu cette maladie comme étant imputable au service et a fixé la date de consolidation de la maladie au 10 janvier 2021. Par un courrier du 5 juillet 2022, reçu le 7 juillet suivant, Mme C a adressé au département de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire préalable aux fins d'obtenir la réparation des préjudices nés de sa maladie contractée en service, mais également des préjudices nés des fautes commises par le département. Mme C demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 69 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie reconnue imputable au service et des fautes commises par le département tirées de l'illégalité du refus de maintien de son plein traitement durant l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie et de la négligence dans l'instruction de sa demande d'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département du fait de la maladie reconnue imputable au service :
S'agissant du principe de responsabilité :
2. Si les dispositions applicables aux fonctionnaires déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
3. Il résulte de l'instruction que la pathologie dont souffre Mme C, constituée d'un syndrome anxiodépressif, a été reconnue, par l'arrêté du 9 février 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, comme étant imputable au service à compter du 3 mars 2015 et consolidée au 10 janvier 2021. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux d'un psychiatre des 26 septembre 2017 et 14 septembre 2019 et de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service du 24 octobre 2017, que la chute dont a été victime Mme C le 28 octobre 2014 a été reconnue comme une conséquence de l' " état d'épuisement avec réaction dépressive sévère " du fait de ses conditions de travail difficiles et des agressions dont elle a été victime, notamment en 2002 et 2007, dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, Mme C est fondée à demander à son employeur, le département de la Seine-Saint-Denis, même en l'absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices personnels qu'elle a subi en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle.
4. Contrairement à ce que soutient le département, la circonstance que Mme C n'a pas présenté de demande afin de percevoir l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), qui a pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande la réparation de ses préjudices subis du fait de sa pathologie reconnue imputable au service.
S'agissant des préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la chute du 28 octobre 2014, Mme C a bénéficié d'un arrêt de travail du 3 mars au 17 août 2015 puis du 11 janvier 2016 au 11 janvier 2021. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, qu'en raison de sa pathologie,
Mme C a souffert de troubles anxieux et phobiques, ainsi que de troubles cognitifs, qu'elle a développé une phobie sociale, qu'elle " vit cloitrée chez elle " et qu'elle a également développé des idées suicidaires. Si la requérante fait valoir que son état de santé s'est dégradé au point où il a été envisagé, le 23 août 2018, par le comité médical son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical d'un psychiatre du 2 juillet 2020 et du rapport d'expertise d'un psychiatre agréé du 19 janvier 2021, que son état de santé s'étant amélioré, notamment depuis la crise sanitaire, cette incapacité a été réévaluée. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la requérante une somme de 3 150 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, il résulte de l'instruction que Mme C a souffert de troubles anxieux et phobiques et qu'elle a développé une phobie sociale et des idées suicidaires du fait de son syndrome anxiodépressif. Compte tenu des éléments précités relatifs à l'état de santé de Mme C, il sera fait une juste appréciation de son préjudice tiré des souffrances endurées en lui allouant la somme de 3 500 euros.
7. En dernier lieu, il résulte des rapports d'expertise de deux psychiatres agréés des 28 septembre 2020 et 19 janvier 2021, et il n'est pas contesté, que l'état de santé de Mme C a été considéré comme étant consolidé au 10 janvier 2021, date après laquelle elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique et que son taux d'IPP a été fixé à 10 %. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise d'un psychiatre agréé du 19 janvier 2021 que, même après la date de consolidation de sa pathologie, Mme C présente toujours une humeur dépressive avec anhédonie et fatigabilité, que ses troubles du sommeil persistent, que ses fonctions cognitives sont perturbées, mais que ses fonctions instinctuelle et physiologique sont en voie d'amélioration. Ainsi, compte tenu de l'âge de la requérante, née le 4 mars 1962, à la date de consolidation non contestée de sa maladie et des éléments médicaux précités, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en lui allouant une indemnité de 12 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute tirée du l'absence de maintien du plein traitement de Mme C durant l'instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie :
S'agissant du principe de responsabilité :
8. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juin 1987, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. () ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier ".
9. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.
10. Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie datée du 24 octobre 2017. La commission de réforme ne s'étant pas réunie dans le délai de deux mois tel que prévu par les dispositions précitées,
Mme C était en droit de bénéficier, à titre conservatoire, des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et d'être maintenue en position de congé de maladie à plein traitement, dans l'attente de cet avis. Le département n'établit pas qu'il s'est trouvé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir cet avis. Or, ce n'est que par un arrêté non daté mais que la requérante date sans être contesté du mois de juin 2020, que l'intéressée a été placée rétroactivement en congé de longue durée rémunéré à plein traitement du 11 janvier 2016 au 10 janvier 2019, avant d'être placée rétroactivement, par un arrêté du 9 février 2021, en congé pour invalidité temporaire imputable au service rémunéré à plein traitement du 3 mars 2015 au 10 janvier 2021. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant des préjudices :
11. Il résulte de l'instruction que Mme C a perçu un plein traitement jusqu'au 24 octobre 2017 puis, à tort, un demi-traitement à partir de cette date avant d'obtenir une régularisation de sa situation au mois de juin 2020. Mme C se borne à faire état de difficultés financières en se prévalant de ses dépenses sans apporter d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et financière. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme C en les évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute tirée de la négligence du département dans l'instruction de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme C :
12. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 octobre 2017, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a initialement refusé de reconnaître la pathologie psychologique de Mme C comme étant imputable au service dès lors qu'elle n'était pas en lien avec l'accident du 28 octobre 2014. Mme C a alors sollicité, par un courrier du 24 octobre 2017, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive liée à ses conditions de travail dont les premiers agissements invoqués remontent à l'année 2002 et dont elle soutient qu'elle a justifié des arrêts et soins dès le 3 mars 2015. La tardiveté de sa demande a ainsi contribué à l'allongement du délai d'instruction de sa demande. Par, ailleurs, en réponse, par courrier du 22 février 2018, le département a informé l'intéressée qu'afin d'évaluer son état psychologique lié aux conditions de travail, elle devait être examinée par un médecin expert. L'intéressée a alors d'abord été examinée par un rhumatologue le 30 avril 2018 qui n'a pas pu se prononcer sur sa pathologie due aux conditions de travail, puis par un psychiatre le 6 juillet 2018. Le 23 août 2018, le comité médical a émis un avis favorable à l'octroi du congé de longue maladie qui avait été sollicité par Mme C dans son courrier du 24 octobre 2017, ainsi qu'à la reconnaissance de l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions et a précisé que, dans l'attente de la constitution du dossier de retraite pour invalidité, il convenait d'accorder une mise en disponibilité d'office à compter du 11 janvier 2019 jusqu'à l'issue de la procédure de retraite pour invalidité. Par un arrêté du 3 septembre 2018, Mme C a alors été placée en congé de longue maladie du 11 janvier 2016 au 10 janvier 2019 inclus, à plein traitement du 11 janvier 2016 au 10 janvier 2017, et à demi traitement du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2019. Cet arrêté précise que, compte tenu de sa situation administrative, il lui sera en réalité versé un plein traitement du 11 janvier 2017 au 2 octobre 2017 inclus. Mme C, qui a saisie directement la commission de réforme le 24 mai 2019, a été informée que celle-ci avait accumulé du retard dans le traitement des dossiers. Le 23 octobre 2019, le département a saisi la commission de réforme. La séance de conseil a été prévue au 31 août 2020, mais Mme C a sollicité par un courriel du 27 août 2020, qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée, ce qui à quoi la commission de réforme réunie le 31 août 2020 a émis un avis favorable. Mme C a alors été convoquée devant un premier psychiatre agréé le 5 octobre 2020, puis devant un second le 19 janvier 2021. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune mesure d'instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie n'a pas été prise par le département. Par ailleurs, si elle soutient que le département a commis des erreurs dans les questions posées à la commission de réforme et au médecin expert, ce qui a conduit à l'allongement des délais d'instruction, toutefois, il résulte du courriel du 30 septembre 2020, que le conseil de Mme C reconnaît lui-même l'ambiguïté initiale des termes du courrier du 24 octobre 2017 demandant la reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie.
13. Il résulte de ces énonciations que la durée de l'instruction du dossier de Mme C ne saurait être reprochée au département, qui n'a pas fait preuve de négligence ou de carence. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le département de la Seine-Saint-Denis aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice tiré de l'aggravation de son état de santé qu'elle estime avoir subis du fait de cette faute ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis doit être condamné à verser à Mme C une indemnité totale de 20 650 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa pathologie reconnue imputable au service et de la faute tiré de l'absence de placement en position de congé maladie à plein traitement durant l'instruction de sa demande.
Sur les intérêts et la capitalisation :
15. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
16. Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 7 juillet 2022, date de réception de sa réclamation préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de la requête le 25 octobre 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 juillet 2023, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à Mme C une indemnité de 20 650 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 et de leur capitalisation à compter du 7 juillet 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2215768