Tribunal Administratif de Montpellier, 24/01/2025, n° 2301777
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le rejet implicite du ministre constitue une décision confirmative qui ne réouvre pas le délai de recours contentieux, rendant ainsi la requête tardive et irrecevable. Il rappelle également que la prescription de quatre ans s’applique aux créances de l’État, interrompue uniquement par une demande écrite ou une communication administrative, ce qui oblige les agents à agir rapidement pour obtenir leurs droits d’ancienneté.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet implicite par le ministre de l'intérieur de sa demande du 27 décembre 2022 de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période d'affectation à la circonscription de sécurité publique de Perpignan, et d'abord à la formation motocycliste urbaine, à compter du 1er juillet 2008 ;
2°) d'enjoindre à ce ministre de reconstituer sa carrière avec prise en chage de l'avantage, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "s présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ". En vertu du 1er alinéa de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, major de police, a demandé au ministre de l'intérieur le 16 décembre 2015 de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pour la période d'affectation à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Perpignan du 1er janvier 2008 au 16 décembre 2015. Sa demande a été rejetée par arrêté ministériel du 25 octobre 2017, notifié à l'agent le 6 mai 2018, qui indique les voies et délais de recours. Par sa requête, l'intéressé demande d'annuler le rejet implicite par le ministre de l'intérieur de sa demande du 27 décembre 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période d'affectation à la circonscription de sécurité publique de Perpignan, et d'abord à la FMU, à compter du 1er juillet 2008.
3. Une seconde décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, et un recours gracieux ne peut proroger le délai de recours contentieux qu'à une seule reprise. Dès lors, le rejet implicite du ministre de l'intérieur, en tant qu'il porte sur la période allant du 1er juillet 2008 jusqu'au 16 décembre 2015, en l'absence de changement de fait et de droit, a le caractère de décision purement confirmative de l'arrêté du 25 octobre 2017, et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite, en tant qu il porte sur la période allant du 1er juillet 2008 au 16 décembre 2015, enregistrées le 29 mars 2023, sont tardives, et donc manifestement irrecevables.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'ASA à compter du 1er juillet 2017, ce qui lui a permis de bénéficier d'un avancement d'échelon trois ans plus tard. Dès lors, sa demande d'annuler le rejet implicite, en tant qu'il porte sur la période débutant au 1er juillet 2017, est sans objet, et donc manifestement irrecevable.
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / [) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Selon les termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. () ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
6.. En l'espèce, les faits générateurs des créances détenues par M. A, qui correspondent au montant des rémunérations supplémentaires que le déroulement de carrière, tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté, aurait dû lui procurer, sont constitués par les services qu'il a effectués du 16 décembre 2015 au 30 juin 2017. Le délai de la prescription quadriennale a, en conséquence, en application des dispositions citées au point précédent, commencé à courir, pour la créance née en décembre 2015, à compter du 1err janvier 2016, puis pour les créances nées les deux années suivantes, à compter du 1err janvier des deux années suivantes. La créance de rémunération de l'intéressé était, dès lors, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, prescrite, lorsque l'agent, le 27 décembre 2022, a sollicité le versement de ces rémunérations. Il s'ensuit que sa demande d'annulation du rejet implicite, en tant qu'il porte sur la période allant du 16 décembre 2015 au 30 juin 2017, ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptible sde venir à leur soutien.
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du recours, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du recours à fin d'injonction sont manifestement irrecevables.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch