Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 07/01/2025, n° 2403225
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le juge des référés ne peut ordonner une expertise médicale que si elle est utile, et refuse d’en ordonner une lorsque la même question est déjà soumise à la juridiction de droit commun. La requête de Mme A pour une expertise en référé est donc rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C A, représentée par la SARL Truno et Associés, Me Roux, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, aux fins de donner un avis sur son inaptitude à ses fonctions et son invalidité en vue de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est agent titulaire de la fonction publique hospitalière en qualité d'infirmière au sein du CHU de Clermont-Ferrand ; elle est en arrêt de travail depuis le 15 octobre 2018 pour un état d'épuisement professionnel ; elle a contesté le rapport d'expertise du 6 septembre 2023 par lequel le Docteur B conclut à une inaptitude de façon totale et définitive à toutes fonctions, ainsi qu'à sa retraite pour invalidité ; elle a demandé une contre-expertise qui a été refusée ;
- le 23 novembre 2023, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du 19 avril 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
- elle aurait pu prétendre au congé pour invalidité temporaire imputable au service et bénéficier d'une prolongation de son congé de longue durée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Mme A sollicite une mesure d'expertise afin que l'expert donne un avis sur son inaptitude à ses fonctions. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a saisi le tribunal par une requête au fond demandant l'annulation de la décision refusant une contre-expertise, enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2402415. Il appartiendra au juge du fond, s'il l'estime utile, de décider d'une expertise. Dans ces circonstances, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
4. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm