Section du Contentieux, 10/06/2026, n° 509213
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État précise que, pour ordonner la suspension d’une décision disciplinaire, l’urgence est remplie dès que l’exécution prive l’agent de la totalité de sa rémunération pendant plus d’un mois, constituant une atteinte grave et immédiate. Cette règle s’applique sauf si l’employeur justifie de circonstances particulières liées aux ressources de l’agent ou aux nécessités du service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Puget-sur-Argens l’a révoquée de ses fonctions à titre disciplinaire à compter du 15 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2503864 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 et enjoint au maire de la commune de Puget-sur-Argens de réintégrer Mme A... dans un délai de 15 jours suivant la notification de cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre et 6 novembre 2025 et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Puget-sur-Argens demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a :
- entaché son ordonnance d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et méconnu son office en se bornant à retenir, pour dire que la condition d’urgence était remplie, que Mme A... justifiait de l’existence d’une situation d’urgence, alors qu’il lui appartenait de vérifier concrètement si, compte-tenu des sommes versées à Mme A... au titre de l’allocation de retour à l’emploi et du patrimoine dont elle dispose, l’exécution de la décision de révocation portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts ;
- entaché son ordonnance d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et méconnu son office en se bornant à retenir, pour dire que la condition d’urgence était remplie, que Mme A... justifiait de l’existence d’une situation d’urgence, sans répondre à son argumentation tirée de ce que le maintien de cette dernière dans les effectifs de la commune, même en l’affectant provisoirement sur d’autres fonctions, occasionnerait des troubles dans le bon fonctionnement du service ;
- commis une erreur de droit en désignant comme étant propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire avait été engagée au-delà du délai de la prescription de trois ans prévu par l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 février et 16 mars 2026, Mme A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Puget-sur-Argens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Puget-sur-Argens et la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A..., fonctionnaire de la commune de Puget-sur-Argens qui occupait le poste de directrice des ressources humaines depuis 2015, a été révoquée de ses fonctions à titre disciplinaire à compter du 15 septembre 2025, par arrêté du 5 septembre 2025 du maire de la commune de Puget-sur-Argens, pour avoir rédigé un arrêté par lequel elle s’octroyait frauduleusement un avancement de grade. Par une ordonnance du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de cette décision et a ordonné au maire de la commune de Puget-sur-Argens de réintégrer Mme A... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. La commune de Puget-sur-Argens demande l’annulation de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En se bornant, pour apprécier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de révocation prise à l’encontre de Mme A..., à relever que l’exécution de cette décision était de nature à priver l’intéressée de son traitement, sans examiner le moyen de défense de la commune de Puget-sur-Argens tiré de ce que sa réintégration dans le service risquait d’en compromettre le bon fonctionnement compte tenu des faits qui lui étaient reprochés et de ce que, dès lors, un intérêt public s’opposait à la suspension de l’exécution de la même décision, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a entaché son ordonnance d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Puget-sur-Argens est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
7. Pour demander la suspension de la décision litigieuse, Mme A... soutient qu’elle n’a pas été informée du droit de se taire durant l’enquête administrative, que la commune n’a pas respecté son devoir de loyauté à son égard, que l’arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, que l’action disciplinaire était prescrite en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique lorsque la commune a engagé des poursuites disciplinaires à son encontre, que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une fraude et d’une faute et que la sanction est disproportionnée. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la demande de Mme A... tendant à la suspension de l’arrêté du 5 septembre 2025 doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Puget-sur-Argens qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Puget-sur-Argens.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées par la commune de Puget-sur-Argens au même titre, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Puget-sur-Argens et à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :