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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10/06/2026, n° 23LY03637

Cour administrative d'appel 10 juin 2026 discipline composition du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

La CAA rappelle que le conseil de discipline doit comprendre au moins un fonctionnaire du même groupe hiérarchique que l'agent sanctionné (groupe 1 pour un adjoint technique en échelle C1). La décision confirme l'obligation de preuve de la régularité de la composition du conseil, utile pour contester des sanctions disciplinaires en FPT.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Saint François Longchamp a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.

Par un jugement n° 2105441 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Germain-Phion & Jacquemet, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2023 et l’arrêté du maire de Saint François Longchamp du 25 juin 2021 ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint François Longchamp de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint François Longchamp une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
la commune de Saint François Longchamp n’apporte pas la preuve de ce que le conseil de discipline était régulièrement composé ;
elle n’apporte pas la preuve de ce que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement établis ;
ces faits, dont la commune est responsable du fait des déficiences dans l’organisation de son travail et du harcèlement dont il a été victime, n’ont pas un caractère fautif ;
la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a un caractère disproportionné.


Par des mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2025 et le 16 octobre 2025, la commune de Saint François Longchamp, représentée par Me Ferstenbert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 ;
le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
le code de justice administrative.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-
le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
-
et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.


Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.


Considérant ce qui suit :

M. A..., adjoint technique, est employé à temps non complet par la commune de Saint François Longchamp, avec une quotité de travail de trente-deux heures par semaine. Il est le seul agent affecté aux services techniques de la commune déléguée de Montgellafrey. Par un arrêté du 25 juin 2021, le maire de Saint François Longchamp lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.


Sur la légalité de l’arrêté en litige :

En ce qui concerne la régularité de la composition du conseil de discipline :

Aux termes de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 14 septembre 1995 visé ci-dessus, fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Constituent le groupe hiérarchique 1, 1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant de l'échelle de rémunération C1 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, ce cadre d’emploi « comprend les grades d'adjoint technique territorial, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe. / Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. ».

D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de l’arrêté en litige et des bulletins de paie versés au dossier par M. A... que celui-ci, rémunéré en dernier lieu à l’indice brut 370 puis 381, correspondant alors au 7ème échelon de l’échelle de rémunération C1, était à la date de l’arrêté en litige titulaire du grade d’adjoint technique, lequel relève du groupe hiérarchique 1 en vertu des dispositions combinées de l’article 2 du décret du 14 septembre 1995 et de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006.

D’autre part, aucune règle ni aucun principe n’imposait que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline soit signé outre du président et du secrétaire, de l’ensemble des membres du conseil. Il ressort des mentions de ce procès-verbal, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que le conseil de discipline, réuni lors de la séance qui s’est tenue le 6 avril 2021 sous la présidence d’un magistrat administratif, comprenait huit représentants de l’autorité territoriale, et huit représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie C. Ces derniers étaient titulaires, respectivement, des grades d’agent social principal de deuxième classe et de première classe, d’adjoint du patrimoine principal de deuxième classe, d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) principale de première classe, d’agent de maîtrise, d’adjoint d’animation pour deux d’entre eux, et d’agent social. Les grades d’adjoint d’animation et d’agent social relèvent du groupe hiérarchique 1 en vertu des dispositions combinées de l’article 2 du décret du 14 septembre 1995 d’une part, et de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, de l’article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux d’autre part. Les grades d’agent social principal de première et de deuxième classe, d’adjoint du patrimoine principal de deuxième classe, d’ATSEM principale de première classe et d’agent de maîtrise relèvent de la catégorie hiérarchique 2 en vertu des dispositions combinées de l’article 2 du décret du 14 septembre 1995, d’une part, et de l’article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, et de l’article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, d’autre part.

Dès lors, le conseil de discipline comportait trois agents relevant du groupe hiérarchique 1, soit le groupe hiérarchique le plus bas, auquel appartient M. A..., ainsi que cinq autres agents de catégorie C relevant du groupe hiérarchique 2. Le moyen tiré de ce que ce conseil était irrégulièrement composé ne peut par suite être accueilli.

En ce qui concerne la matérialité des faits :

Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour infliger à M. A... la sanction d’exclusion temporaire de fonctions, le maire de Saint François Longchamp s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé s’était régulièrement abstenu, durant la période estivale 2020, de procéder à l’enlèvement des ordures ménagères ainsi qu’à l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux, de n’avoir pas effectué régulièrement le désherbage et l’entretien du cimetière entre août et novembre 2020, de ce qu’il a manqué d’implication, de rigueur et de conscience professionnelle dans l’exécution de ses missions, qu’il n’a pas agi dans les délais appropriés pour procéder aux réparations urgentes sollicitées, et qu’il n’a pas exécuté ou a exécuté partiellement les missions de déneigement et de salage durant ses périodes d’astreinte, les 13 décembre 2020 et les 15 et 17 janvier 2021.

Le conseil de discipline, réuni le 6 avril 2021, a estimé que ces faits étaient établis. En outre, la matérialité du défaut d’exécution des consignes relatives à l’enlèvement des ordures ménagères à un rythme hebdomadaire ressort des photographies produites par la commune, des fiches de travaux hebdomadaires fixant les tâches à réaliser par l’intéressé et mentionnant celles qui n’ont pas été exécutées pour les semaines précédentes, dont l’affichage avait d’ailleurs suscité des protestations de l’intéressé, et de messages adressés à la mairie par un ancien conseiller municipal et par la secrétaire de la mairie déléguée au maire le 3 août 2020. Le mauvais état d’entretien du cimetière en dépit des consignes adressées à M. A... résulte de photographies, des fiches de travail hebdomadaire et de messages d’usagers. Le défaut d’entretien de la voirie et des abords des gîtes communaux est établi par des photographies, et les fiches de travail hebdomadaires. L’absence de déneigement durant les astreintes en décembre et janvier 2021 est établi par des photographies, un courrier adressé par le maire au requérant en janvier 2021, l’attestation d’une adjointe au maire et par les protestations de nombreux usagers. Enfin, le défaut d’implication et la négligence du requérant sont notamment établis par le défaut de présentation au contrôle technique du véhicule dont il a la responsabilité, alors qu’il se borne à faire valoir sans l’établir qu’il aurait averti la mairie, à son départ en congés le 9 juillet 2020, de ce que ce contrôle devait être assuré avant le 10 juillet. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait fondé sur des faits matériellement inexacts ne peut dès lors être accueilli.

En ce qui concerne le caractère fautif des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction :

Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. (…) ». Aux termes de l’article 28 de la même loi : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de son article 29 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ (…) Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ». Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Il ressort des pièces du dossier que M. A... a accusé réception de sa fiche de poste et des règles régissant ses astreintes, qui lui ont été remises en main propre le 14 mars 2019, et qu’il a accusé réception le 27 janvier 2021 de la lettre recommandée par laquelle une version modifiée de sa fiche de poste lui a été adressée. Cette fiche de poste décrivait précisément ses missions, activités et tâches, prévoyait qu’il serait en relation constantes avec son supérieur hiérarchique et avec la secrétaire de la mairie déléguée, avec des rendez-vous hebdomadaires pour le planning des travaux et le compte rendu de leur réalisation, que l’intéressé bénéficiait d’une autonomie limitée à l’exécution, et que son travail était défini, contrôlé et évalué par le responsable hiérarchique. Il a été destinataire de fiches hebdomadaires de travail décrivant les taches à exécuter et celles éventuellement en retard, ainsi que d’éventuelles instructions ponctuelles. Il ressort en outre des factures détaillées de l’opérateur téléphonique de la commune que le téléphone mobile dont le requérant était doté était fonctionnel, des appels ayant été passés, notamment avec le maire délégué, la mairie déléguée et le maire de Saint François Longchamp. Le requérant, contrairement à ce qu’il soutient, n’a ainsi pas été laissé sans consignes claires sur les tâches qu’il devait concrètement effectuer.

Si M. A... produit des listes de tâches effectuées en juillet et août 2020, et entre le 26 octobre et le 13 novembre 2020, il n’est nullement établi que ces documents auraient été communiqués au jour le jour à son employeur, pour rendre compte des tâches exécutées et du volume de ses heures de travail. En dépit de ce qu’affirment plusieurs témoins dont M. A... a produit les attestations en appel, il ne ressort nullement du contenu de ces listes de tâches exécutées, qui décrivent les tâches réalisées en termes imprécis, que le volume de travail aurait été excessif.

Contrairement à ce que fait valoir M. A..., l’autorité territoriale a attiré l’attention de l’intéressé sur ses obligations à de nombreuses reprises. Ainsi, le compte rendu de son entretien professionnel pour l’année 2018 faisait état de difficultés dans l’organisation de son temps de travail et l’exhortait à prendre conscience de la disponibilité et du service à la population attendus de lui, et il n’a formulé aucune observation sur ce document. Suite à une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de trois jours, infligée à M. A... par un arrêté du 12 août 2019 pour des manquements à ses obligations, le maire de Saint François Longchamp a mis en place les fiches de travail hebdomadaires déjà évoquées, sans résultat. La nouvelle sanction infligée par l’arrêté en litige n’ayant pas pour motif que l’intéressé aurait refusé de subir un harcèlement moral de la part de son employeur, ou aurait dénoncé ce harcèlement, M. A... ne peut utilement soutenir qu’il aurait été victime d’un harcèlement suite à ses alertes sur ses conditions de travail à compter de janvier 2019.

Dès lors, comme l’a estimé le conseil de discipline, les faits reprochés à M. A..., constitutifs de manquement à ses obligations d’obéissance, de se consacrer à ses fonctions et d’en rendre compte, avaient un caractère fautif.

Enfin, compte tenu du caractère répété de ces manquements, de leur impact sur la réputation des services publics municipaux, établis par les témoignages de mécontentement produits par la commune, alors que l’intéressé avait déjà été sanctionné pour des faits similaires en 2019 et que sa manière de servir avait été critiquée à l’occasion de ses entretiens annuels pour 2018 et 2020, l’exclusion temporaire pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, n’avait pas un caractère disproportionné.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Saint François Longchamp, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Saint François Longchamp présente sur le fondement de ces mêmes dispositions.



DÉCIDE :



Article 1er :
La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Saint François Longchamp sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à commune de Saint François Longchamp.


Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.


Le rapporteur,

Joël Arnould
Le président,

Jean–Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy



La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
La greffière,

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