Tribunal Administratif de Dijon, 30/01/2025, n° 2403921
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête, estimant qu’aucune décision de refus de congé de longue maladie n’existait et que le décret n° 2024‑641, applicable aux agents de l’État, ne s’étend pas aux fonctionnaires territoriaux, qui restent soumis au décret n° 87‑602 du 30 juillet 1987 et aux délais de saisine du conseil médical départemental.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Louard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté lui a implicitement refusé un congé de longue maladie, à la suite de son recours gracieux du 12 septembre 2024 ;
2°) d'ordonner à la région Bourgogne-Franche-Comté de le convoquer devant le prochain comité médical aux fins de considérer sa demande de congé de longue maladie à compter du 7 févier 2024 ;
3°) d'ordonner à la région Bourgogne-Franche-Comté de procéder au versement de ses primes et indemnités à compter du 7 févier 2024, à hauteur de 33 % la première année et 60 % les deux années suivantes ;
4°) de condamner la région de Bourgogne-Franche-Comté aux entiers dépens de l'instance ;
5°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision lui refusant implicitement un congé de longue maladie, à la suite de son recours gracieux adressé le 12 septembre 2024 à la direction des ressources humaines de la région Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, il ressort de l'examen des pièces du dossier que cette décision est inexistante. En effet, la lettre adressée par le conseil du requérant le 12 septembre 2024 se borne à solliciter une réorientation de son dossier en vue de faire reconnaître sa pathologie comme imputable au service. Par suite, les conclusions dirigées contre la decision lui refusant implicitement un congé de longue maladie à la suite de son recours gracieux du 12 septembre 2024 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l'article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée () ". L'article 5-2 du même décret dispose que : " Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l'autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. / Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l'autorité territoriale dispose d'un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l'autorité territoriale. A l'expiration d'un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical. ".
4. A supposer même que la requête puisse être regardée comme dirigée contre la décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande de congé de longue maladie, M. A, agent de la fonction publique territoriale, ne saurait utilement faire valoir, ni que l'ensemble des intervenants médicaux ont reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, ni que sa hiérarchie n'aurait pas saisi le comité médical compétent pour la fonction publique d'Etat et la fonction publique hospitalière pour les congés de longue maladie, alors que le conseil médical départemental s'est prononcé le 28 mai 2024 sur sa demande de congé de longue maladie, dont il était saisi, et pour lequel il est compétent en application des dispositions précitées des articles 5 et 5-2 du décret précité n° 87-602 du 30 juillet 1987.
5. Enfin, aux termes du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat : " () Art. 2-1.-I.-En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique ou de congé de grave maladie pris en application de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années. / II.-Les dispositions des 2° et 3° du I et des II et III de l'article 1er du présent décret sont applicables aux primes et indemnités servies aux agents placés en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie. ".
6. Pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 applicables aux agents de l'Etat. Ce moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant.
7. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Leur rejet emporte, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d'injonctions, des frais d'instance et des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la région de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon le 30 janvier 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière