123juridique.fr

Tribunal Administratif de Bordeaux, 16/01/2025, n° 2500066

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 janvier 2025 avancement et carrière titularisation des agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision de refus de titularisation était entachée d’irrégularités de procédure (absence de mise en demeure de l’agent, défaut de compétence du signataire) et a donc ordonné la suspension de son exécution ainsi que la réouverture de la procédure. Il a également prononcé l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle au titre de l’urgence. Cette solution impose aux autorités territoriales de respecter scrupuleusement le droit à la défense et la compétence du décisionnaire lors des titularisations.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé sa titularisation en qualité d'adjoint administratif à compter du 15 décembre 2024 et l'a radiée des effectifs du centre hospitalier ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de se prononcer à nouveau sur sa titularisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans l'attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'autorité administrative le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle subit une perte de revenus professionnels en raison de la décision prononçant sa radiation des cadres ; l'absence de revenus aggrave sa situation en ce qu'elle est sans domicile fixe, hébergée à titre précaire, avec son fils dont elle assure seule la charge depuis l'abandon du père qui ne verse aucune contribution ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur la décision refusant sa titularisation, sur ses motifs ainsi que sur la saisine de la commission administrative partitaire préalablement à l'édiction de la mesure contestée ;
- la décision ne comporte aucune considération de fait, en méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la responsable adjointe de l'unité carrière et rémunération du pôle ressources humaines du centre hospitalier de Bordeaux, signataire de la décision contestée, n'est pas compétente pour signer la décision contestée dès lors qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, toute décision concernant les agents stagiaires relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait car elle conteste avoir manqué aux compétences relationnelles attendues en vue d'une titularisation ;
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500065 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le jeudi 16 janvier 2025 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Verdier, représentant Mme B, qui confirme ses écritures.
- Me Meillon, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2024 à 16h53, présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 17 août 1987, a été recrutée en qualité d'agent administratif contractuel affecté au pôle services économiques du site de Pellegrin du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 31 janvier 2022. Son contrat a été plusieurs fois renouvelé et elle a été nommée fonctionnaire stagiaire le 1er juin 2023 en qualité d'adjoint administratif. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé sa titularisation en qualité d'adjoint administratif à compter du 15 décembre 2024 et l'a radiée des effectifs du centre hospitalier.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024, ainsi que celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Verdier et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…