Tribunal Administratif de Bordeaux, 07/01/2025, n° 2406809
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le tableau d’avancement au grade de professeur des écoles hors‑classe, lorsqu’il atteint le nombre maximum fixé, possède un caractère indivisible ; toute demande d’annulation du tableau pour y faire figurer un agent supplémentaire est donc irrecevable et doit être rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux de ne pas le promouvoir au grade de professeur des écoles hors classe à l'issue de la réunion de la commission consultative mixte d'inspection (CCMI) du 3 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de communiquer le compte rendu de la réunion de la CCMI du 3 juillet 2024 et de réévaluer sa candidature à la promotion, en tenant compte des critères d'objectivité et d'équité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. / Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat () ".
3. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
4. Il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe au titre de l'année 2024 établi pour le département de la Dordogne comporte un nombre d'agents correspondant au nombre maximum défini pour ce département. Dès lors, ce tableau d'avancement présente un caractère indivisible. Dans ces circonstances, les conclusions de M. B, qui se borne à demander l'annulation de ce tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière